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26/05/2005 | FRANCE | N°00NC01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00NC01025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 24 septembre 2003 et 22 novembre 2004, présentés par M. Christian X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur-adjoint de France Télécom Nancy lui a confié une mission d'expertise technique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) de condamn

er France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 24 septembre 2003 et 22 novembre 2004, présentés par M. Christian X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur-adjoint de France Télécom Nancy lui a confié une mission d'expertise technique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ; la décision attaquée lui fait grief car elle l'oblige à se soumettre à un ordre illégal et lui cause des dommages psychologiques et moraux importants ; en outre, elle n'est pas une décision confirmative ;

- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de fait ;

- la décision qui conduit à créer des fonctions techniques ne correspondant pas au grade des cadres supérieurs de second niveau de France Télécom a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée constitue un ordre illégal car elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 relatif au statut des corps de cadres supérieurs de France Télécom ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir car l'administration a utilisé son pouvoir d'organisation du service dans un but de harcèlement moral en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; d'ailleurs, France Télécom avait antérieurement commis des actes caractéristiques de harcèlement moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'intervention, enregistrée le 1er février 2001, présentée par le syndicat CFTC des Postes et Télécommunications de Lorraine, représenté par son président à ce dûment mandaté par délibération du conseil départemental du 23 janvier 2001 ;

Le syndicat :

- demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. X ;

- se réfère aux moyens soulevés dans ladite requête ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 25 novembre 2003 et le 4 octobre 2004, présentés pour France Télécom, pôle juridique de Nancy, ayant son siège 7 rue Pierre Chalnot à Nancy Cedex (54039), par Me Luisin, avocat ;

France Télécom conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 700 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la mission confiée au requérant est conforme au statut d'un cadre supérieur de second niveau et pouvait prévoir des contrôles à opérer sur le terrain ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté car la décision n'a ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle fonction ; elle n'est que la manifestation de l'exercice du pouvoir hiérarchique auquel le requérant refuse de se soumettre ;

- le détournement de pouvoir est imaginaire ;

Vu la lettre en date 7 avril 2005 de président délégué de la troisième chambre communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation présentées par M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2005, présenté par M. X en réponse à la communication du moyen d'ordre public susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Luisin, avocat de France Télécom,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur-adjoint de France Télécom Nancy lui a confié une mission d'expertise technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom : Les cadres supérieurs de la Poste et les cadres supérieurs de France Télécom assument des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'exploitant public concerné. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 octobre 1998, le directeur-adjoint de France Télécom Nancy a confié à M. X, fonctionnaire titulaire du grade de cadre supérieur de second niveau, une mission consistant à réaliser une étude de synthèse d'une durée d'un mois et demi sur la sécurisation des points de coupure et visant, à partir de contrôles sur place, à identifier les problèmes rencontrés et à proposer des améliorations ; que, par son objet, cette mission de contrôle, d'expertise et de conseil était au nombre des attributions susceptibles d'être confiées, en vertu des dispositions précitées, à l'intéressé, chargé des fonctions de responsable d'études ou de gestion N2 ; que la circonstance que la mission, qui était seulement ponctuelle et ne comportait aucun changement d'affectation ni modification des attributions et des responsabilités de l'agent, impliquait également des contrôles à effectuer par celui-ci sur le terrain, n'est pas par-elle même de nature à porter atteinte aux droits que les inspecteurs tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps ; qu'ainsi, le requérant est sans qualité pour contester la légalité de cet ordre de service ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X, ainsi que, par voie de conséquence, l'intervention du syndicat CFTC des Postes et Télécommunications de Lorraine, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à France Télécom Nancy une somme de 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. X et l'intervention du syndicat CFTC des Postes et Télécommunications de Lorraine sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à France Télécom Nancy une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au syndicat CFTC des Postes et Télécommunications de Lorraine et à France Télécom Nancy.

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N°00NC01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01025
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;00nc01025 ?
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