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26/05/2005 | FRANCE | N°00NC00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00NC00824


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 2000, présentée par Mme Barbara X, élisant domicile ..., et le mémoire de constitution de Me Roth, avocat, en date du 4 août 2000 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 133 130,48 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus du préfet des Yvelines de la réintégrer sur un poste de gardien de la paix de la région messine ;

) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée ;

Elle soutient que :

- le r...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 2000, présentée par Mme Barbara X, élisant domicile ..., et le mémoire de constitution de Me Roth, avocat, en date du 4 août 2000 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 133 130,48 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus du préfet des Yvelines de la réintégrer sur un poste de gardien de la paix de la région messine ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée ;

Elle soutient que :

- le refus de l'administration de saisir la commission administrative paritaire pour se prononcer sur ses demandes successives de réintégration après congé parental a méconnu le droit de l'agent prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile ;

- le tribunal n'a pas fait une exacte application des dispositions des articles applicables en matière de congé parental ;

- la liste des fonctionnaires mutés en fin d'année à Metz en 1997 et 1998 produite à l'administration n'est pas totalement conforme aux indications fournies par les syndicats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'il y a lieu de confirmer les motifs du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, notamment, par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 80 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant (...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui-être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous ; qu'en vertu de l'article 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 88-249 du 11 mars 1988, pris pour l'application de l'article 54, modifié, de la loi du 10 janvier 1984 : A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984... ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Toute nomination ou toute promotion dans le grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant... est nulle. ;

Considérant que par un jugement en date du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines avait rejeté les demandes de réintégration de Mme X, gardien de la paix alors affectée à la police de l'air et des frontières d'Orly, qui souhaitait être réintégrée à l'issue de son congé parental dans un service de la région messine afin de suivre son époux muté à Metz en janvier 1997 ; qu'après avoir considéré comme fautive l'attitude de l'administration, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la requérante tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait de cette illégalité en prescrivant une mesure d'instruction aux fins de vérifier l'existence de postes vacants à Metz ; que par le jugement attaqué en date du 27 avril 2000, le tribunal a, en définitive, écarté la demande d'indemnité, faute pour la requérante d'établir l'existence d'un préjudice, en considérant, d'une part, qu'aux dates auxquelles expirait son congé parental, la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun poste vacant dans la région messine et, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'intéressée ne pouvait être affectée en surnombre sur un emploi non vacant à Metz ;

Considérant que la requérante se borne à réitérer en appel, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'existence d'une vacance d'emplois dans les services de police à Metz en octobre 1997 et en octobre 1998 n'était pas clairement établie ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ledit moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1, de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Barbara X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 00NC00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00824
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;00nc00824 ?
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