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09/05/2005 | FRANCE | N°04NC00042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 04NC00042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour M. et

Mme Pascal X élisant domicile ..., par Me Nollevalle, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne, du 20 juin 2000, leur refusant l'autorisation d'exploiter 35 ares et 27 centiares de vignes sur le territoire de la commune de Villedommange ;

2°) - d'annuler ledit arrêt

;

Ils soutiennent que :

- la parcelle a été acquise par Mme Y, épouse X, à titre p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour M. et

Mme Pascal X élisant domicile ..., par Me Nollevalle, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne, du 20 juin 2000, leur refusant l'autorisation d'exploiter 35 ares et 27 centiares de vignes sur le territoire de la commune de Villedommange ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que :

- la parcelle a été acquise par Mme Y, épouse X, à titre personnel ;

- il n'y avait aucun autre acquéreur ;

- ils ont quatre enfants dont trois se destinent à la viticulture ;

- l'exploitation de la parcelle permettrait d'apporter des raisins de cépage Chardonnay ;

- 2 ha de vignes que M. X exploite en location sont susceptibles d'être repris par les bailleurs en fin de bail ;

- le motif du refus ne lui permet pas de vérifier l'ordre des priorités ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant au rejet de la requête, et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- la requête n'est pas recevable faute de comporter des moyens d'appel ;

- la décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance fixant au 30 mars 2005, à 16 H 00, la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme X ait été la seule candidate à se porter acquéreur de la parcelle de vignes de 35 ares 27 ca située sur la commune de Villedommange, objet de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Pascal X, son époux, est sans incidence sur la légalité de la décision en date du 20 juin 2000 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté ladite demande ; que cette situation ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le préfet prenne en considération, au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural, les surfaces déjà mises en valeur par

M. X, alors même que ces surfaces seraient exploitées pour l'essentiel en location ;

Considérant, d'autre part, que les époux X se bornent à reprendre, sans critiquer les motifs du jugement, le moyen présenté devant les premiers juges selon lequel la motivation retenue par le préfet ne leur permet pas de vérifier l'ordre des priorités opposé à la demande d'autorisation ; que ce faisant, ils ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant ledit moyen ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'exploitation de la parcelle litigieuse aurait permis à M. X de cultiver des raisins de cépage Chardonnay est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

2

N° 04NC00042


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NOLLEVALLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00042
Numéro NOR : CETATEXT000007570654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;04nc00042 ?
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