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09/05/2005 | FRANCE | N°03NC01286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 03NC01286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée pour M. Mouloud X élisant domicile chez M. Abdelkader X ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 du pr

fet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande d'admission au séjour et l'i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée pour M. Mouloud X élisant domicile chez M. Abdelkader X ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour ses frais de défense en première instance et en appel ;

Il soutient que :

- pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire, le Tribunal a invoqué une délégation de signature non produite ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la preuve de la consultation du ministre des affaires étrangères ressortait de la décision même du ministre ;

- c'est également à tort qu'il a estimé que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée ; la preuve des menaces résulte d'attestations sincères et circonstanciées, non contestées par le ministre de l'intérieur ;

- s'agissant de la non consultation de la commission du titre de séjour, le raisonnement suivi par le Tribunal est erroné dans la mesure où il conduit à une insécurité juridique, confondant forme et fond ;

- il ne peut être sérieusement soutenu, comme l'a affirmé le Tribunal, que la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 a entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-algérien et de ses deux premiers avenants ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2004, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la circonstance que M. X soit chrétien et militant du parti du Rassemblement pour la Culture et la démocratie ne suffit pas, par elle-même, à établir qu'il encourt des risques plus grands que ses compatriotes dans sa région d'origine ;

- le tribunal a suivi le raisonnement adapté à l'examen du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de l'entrée en vigueur de l'accord franco-algérien n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- Mme Y, signataire de la décision de refus d'asile territorial, dispose d'une délégation régulièrement publiée ;

- le ministre des affaires étrangères a été régulièrement consulté ; en tout état de cause, la réglementation en vigueur n'impose pas au ministre de l'intérieur de communiquer l'avis émis par le ministre des affaires étrangères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 12 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant la demande d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut-être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, attachée d'administration centrale, en fonction à la sous-direction des étrangers et de la circulation trans-frontière à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, est habilitée, en vertu de l'arrêté du ministre du 22 mai 2002 publié au journal officiel du 24 mai 2002, à signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions ; que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en se fondant sur cette délégation, qui, publiée régulièrement au journal officiel, n'avait pas à être produite à l'instance ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 13 précité de la loi 25 juillet 1952 modifiée, le ministre des affaires étrangères a été consulté sur la demande d'asile territorial présentée par M. X ;

Considérant, enfin, que si M. X qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'il encourt des risques personnels différents de ceux auxquels sont exposés ses compatriotes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en estimant que le ministre de l'intérieur n'avait pas, dans l'application faite à l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 9 septembre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant la délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend le moyen exposé en première instance, tiré de ce que le préfet, avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour, aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que si devant la Cour, il fait valoir en outre, à l'appui de ce moyen, que le législateur a entendu imposer cette consultation afin de permettre au préfet d'être mieux éclairé avant d'opposer un refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

En ce qui concerne l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, des décrets de publication de l'accord franco-algérien et de ses deux premiers avenants :

Considérant que si M. X qui reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les deux avenants signés le 22 décembre 1985 et le 28 septembre 1994 auraient été irrégulièrement ratifiés ou approuvés, fait en outre valoir que la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien, n'a pu autoriser, de manière rétroactive et en l'absence de dispositions expresses en ce sens, l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud X, au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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03NC01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01286
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;03nc01286 ?
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