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09/05/2005 | FRANCE | N°03NC00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 03NC00796


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2003, présentée pour Mme Y... épouse , élisant domicile ..., par Me X... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02805 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2002 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du

28 mai 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle

soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a retenu la délégation de signature de l'aut...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2003, présentée pour Mme Y... épouse , élisant domicile ..., par Me X... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02805 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2002 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du

28 mai 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a retenu la délégation de signature de l'auteur de la décision de refus d'asile territorial alors que ladite délégation n'avait pas été produite par l'administration ;

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu le vice de procédure tiré du défaut de communication au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de l'ensemble de son dossier ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elle justifiait de risques personnels différents de ceux éprouvés par l'ensemble des Algériens ;

- le Tribunal a commis une erreur en estimant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les décrets n°69-243 du 18 mars 1969, n°86-320 du 7 mars 1986 et n°94-1103 du 19 décembre 1994 sont illégaux par voie d'exception dans la mesure où la loi du 29 octobre 2002 n'a pas autorisé l'approbation de l'accord initial et de ses deux premiers avenants ;

- la décision de refus de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2004, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 19 septembre 2003, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34, 53 et 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M.Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...) ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a pu à bon droit juger que

Mme Z, adjointe au chef de bureau, qui bénéficiait d'une délégation de signature publiée au Journal officiel de la République française, était compétente pour prendre cette décision, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant que si Mme soutient que les documents qu'elle a remis au préfet de Meurthe-et-Moselle n'ont pas été transmis au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères, en méconnaissance de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 et que le ministre des affaires étrangères s'est prononcé au seul vu de l'avis préfectoral, elle se borne à de simples allégations qui ne sont assorties d'aucune circonstance permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que Mme soutient, en reprenant son argumentation de première instance, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les documents produits ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir la réalité des menaces alléguées ni en quoi elle encourrait en cas de retour en Algérie des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en jugeant que le ministre de l'intérieur, en rejetant la demande d'asile territorial de Mme , n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressée des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur entraînerait celle de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant le séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 , le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que Mme se borne à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 69-243 du 18 mars 1969, du décret n° 86-320 du 7 mars 1986 et du décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 :

Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressée les stipulations du deuxième avenant à l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, en vigueur à la date de la décision attaquée, faute pour celui-ci d'avoir été approuvé en vertu d'une loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... épouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N°03NC00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00796
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;03nc00796 ?
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