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09/05/2005 | FRANCE | N°03NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 03NC00044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03NC00044, complétée par un mémoire enregistré le 7 juillet 2003, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Zillig, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807112 en date du 31 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1998 du préfet de la zone de défense Est ayant refusé l'imputation au service de sa maladie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cett

e décision, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03NC00044, complétée par un mémoire enregistré le 7 juillet 2003, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Zillig, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807112 en date du 31 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1998 du préfet de la zone de défense Est ayant refusé l'imputation au service de sa maladie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son appel n'est pas tardif : la demande d'aide juridictionnelle a été effectuée dans les deux mois suivant la notification du jugement et l'appel enregistré moins de deux mois après la notification du refus d'aide ;

- son état dépressif est lié à l'agression survenue en service dont il a été victime en février 1984 ;

- les visites médicales auxquelles il était soumis n'ont jamais permis de relever une tendance dépressive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser à l'Etat une somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

- l'appel est tardif ;

- la requête ne comporte aucun élément nouveau ;

- les troubles ressentis par M. X ont pour origine des problèmes familiaux ;

- il n'est pas établi que le requérant n'avait aucune prédisposition antérieure à la dépression

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange et associés, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'au motif que sa maladie n'est pas imputable au service, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté par jugement en date du 31 mai 2002 attaqué, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, à voir reconnue comme imputable au service ouvrant droit à un congé de longue durée la maladie dont il souffre ;

Considérant que, nommé gardien de la paix en 1976, M. X a été rayé des cadres et mis en retraite le 2 septembre 1999 pour invalidité non imputable au service après un congé de longue maladie accordé du 2 septembre 1994 au 1er septembre 1999 ; que, pour demander que l'affection dont il souffre soit reconnue comme imputable au service, il a fait valoir qu'elle avait pour origine l'agression dont il avait été victime dans la nuit du 24 au 25 février 1984 au cours de laquelle un délinquant qu'il tentait de maîtriser l'avait blessé d'un coup de couteau ; que, nonobstant les témoignages au demeurant non circonstanciés produits dix huit ans après les faits, il ne ressort pas des pièces du dossier et M. X n'établit pas qu'en rejetant sa demande, eu égard au très long délai qui a séparé la date de survenance de l'agression sus relatée de celle à laquelle il a bénéficié d'un congé de longue maladie, et aux graves difficultés familiales également rencontrées, le préfet, au vu des avis défavorables émis le 23 mars 1998 par le médecin inspecteur régional qui s'était entouré de l'avis d'un médecin psychiatre qui avait examiné M. X les 4 février et 17 mars 1998, puis le 31 mai 2002 par la commission de réforme, a commis une erreur d'appréciation de la situation ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui serait frustratoire, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 03NC00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00044
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;03nc00044 ?
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