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09/05/2005 | FRANCE | N°02NC01255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02NC01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, sous le n° 02NC1255, présentée pour Mme Sylvia X, élisant domicile ..., par Me Peyronel avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900464 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Dampierre soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 41 020 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à la suite des travaux réalisés sur la RN 73 qui l'ont privée d'une partie

importante de son chiffre d'affaires en 1998 ;

2°) de condamner solidairement l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, sous le n° 02NC1255, présentée pour Mme Sylvia X, élisant domicile ..., par Me Peyronel avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900464 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Dampierre soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 41 020 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à la suite des travaux réalisés sur la RN 73 qui l'ont privée d'une partie importante de son chiffre d'affaires en 1998 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Dampierre à lui verser une somme de 6 253,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 11 novembre 2002 ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Dampierre à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la privation totale d'accès à son restaurant pendant un mois en raison des travaux sur la RN 73, à l'égard desquels elle a la qualité de tiers, lui a occasionné un préjudice anormal et spécial ;

- cette impossibilité d'accès pendant la période du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1998 lui a fait subir, en prenant en compte une journée de fermeture par semaine, une perte de chiffre d'affaires de 41 020 F ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le calcul du préjudice était justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- comme en première instance, la requérante n'apporte pas la preuve du préjudice commercial allégué ;

- la gêne supportée, de 5 semaines en dehors de la période touristique, n'excède pas les sujétions auxquelles sont normalement tenus les riverains de travaux publics ;

Vu, en date du 28 mars 2003, la transmission de la requête à la commune de Dampierre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2005 à 16 heures ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux motifs que l'intéressée n'avait pas apporté de précisions suffisantes ni de justificatifs précis permettant d'établir son manque à gagner et, par suite, le montant de son préjudice, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, par son jugement du 26 septembre 2005 attaqué, la demande présentée par Mme X, restauratrice ..., sur la route nationale 73, tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Dampierre à lui verser la somme de 41 020 F avec intérêts de droit et capitalisation en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de travaux publics réalisés sur la route nationale 73 du 28 septembre au 29 octobre 1998, travaux ayant interdit tout accès de son restaurant à la clientèle ; que Mme X reprend devant la Cour l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dampierre et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvia X, à la commune de Dampierre et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01255
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;02nc01255 ?
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