Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002 sous le n° 02NC00608, complétée par mémoire enregistré le 15 juillet 2003, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE BOURG SAINTE MARIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Bourg Sainte-Marie (52150), par la SCP d'avocats Wilhelem-Bourron ; l'association demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'indivision Y..., d'une part le titre de recettes n° 2/1994 émis pour un montant de 361,61 euros en tant qu'il porte sur les frais de curage des fossés sur leur longueur non riveraine de la propriété de l'indivision, ainsi que le titre de recette n° 3/1996 émis pour un montant de 335,43 euros, d'autre part l'avis de recouvrement du 18 décembre 1996 en tant qu'il se rapporte à ces titres de recette ;
2°) - de condamner M. Michel Y... et Mlle Madeleine Y... à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le titre de recettes portant sur les frais de curage excédait la part proportionnelle des consorts Y... ;
- l'expert dont l'avis est cité par ces derniers pour conclure au caractère non urgent des travaux, est passé après leur réalisation ;
- les frais de constat d'état des lieux, rendus nécessaires par l'inertie et la négligence des propriétaires, sont directement liés aux travaux en cause ;
- le Tribunal d'instance de Chaumont s'est déclaré incompétent, par jugement en date du 3 février 1996 ; ne s'étant pas prononcé au fond, son jugement ne peut lui être opposé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2003 et le 24 mai 2004, présentés pour M. Michel Y... et Mlle Madeleine Y..., par Me X..., avocat ; M. et Mlle Y... concluent :
- au rejet de la requête,
- à la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE à leur verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'association ne justifie ni de l'intérêt des dépenses d'huissier, ni de la raison pour laquelle elle en demande le remboursement aux consorts Y... ;
- l'association ne produit aucun élément permettant de justifier d'entreprendre des travaux de curage ;
- si, en appel, elle fait valoir que le titre émis ne concerne que le coût des travaux correspondant à la propriété des consorts Y..., elle a soutenu en première instance que le comportement de ces derniers justifiaient qu'ils soient condamnés à assumer seuls le coût du curage ;
Vu, en date du 9 août 2004, l'ordonnance fixant au 9 septembre 2004, la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Dieudonné, avocat des consorts Y... ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes n°2/1994 émis pour un montant de 2.372, F TTC ( 361,61 euros ) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi le 24 juin 1994, à la demande de l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE, que le fossé en amont et en aval du pont reliant les parcelles ZN 14 et ZN 20, appartenant aux consorts Y..., était partiellement comblé par des pierres obstruant le passage de l'eau ; qu'après une mise en demeure restée sans effet adressée à ces derniers, l'association foncière a procédé d'office aux travaux nécessaires au rétablissement du libre écoulement des eaux en application de son règlement intérieur qui impose aux propriétaires riverains de prendre toutes dispositions à cet effet ; que si le coût global des travaux de curage et d'élargissement des fossés alors entrepris par l'association foncière s'est élevé à 1775,50 euros (11.646,52 F), la part incombant à l'indivision Y..., calculée au prorata de la longueur, non contestée, des fossés bordant sa propriété, s'établit 361,61 euros (2.372 F TTC) ; que le titre de recettes n°2/1994 a été émis le 31 août 1994 à l'encontre des consorts Y... pour ce montant ; que l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ledit titre en tant qu'il concernait des frais de curage de fossés non riverains de la propriété des consorts Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette n° 3/1996 émis pour un montant de 2200,29 F TTC ( 335,43 euros ) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE a réclamé en 1996 aux consorts Y... le paiement de frais d'huissier engagés en 1994 et en 1995 pour un montant de 2.200,29 F TTC (335,43 euros) aux fins de faire constater l'état des fossés bordant leurs propriétés ; que le constat effectué le 4 décembre 1995, postérieurement aux travaux de curage, est sans lien avec le litige ayant conduit M. Y... et Mlle Y... à contester la mise à leur charge d'une partie du coût de ces travaux ; qu'en revanche, le constat réalisé le 24 juin 1994 a été rendu nécessaire par l'attitude des consorts Y... qui n'avaient pas donné suite à la mise en demeure, et utile à la procédure ; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre de recette n° 3/1996 en tant qu'il porte sur la somme de 1.000,91 F ( 152,59 euros ), correspondant au coût du constat d'huissier établi le 24 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Michel Y... et Mlle Madeleine Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Michel Y... et Mlle Madeleine Y... à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du
30 octobre 2001 est annulé en tant qu'il annule d'une part le titre de recettes n° 2/1994 émis pour un montant de 361,61 euros et l'avis de recouvrement correspondant, d'autre part, le titre de recettes n° 3/1996 et l'avis de recouvrement correspondant en tant qu'ils portent sur la somme de 152,59 euros.
Article 2 : M Michel Y... et Mlle Madeleine Y... verseront à l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M Michel Y... et Mlle Madeleine Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE de BOURG SAINTE MARIE et à M Michel Y... et Mlle Madeleine Y....
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N°02NC00608