Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, complété par un mémoire enregistré le 31 décembre 2004 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101162 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de d'une sanction disciplinaire illégale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Il soutient que :
- les préjudices de carrière allégués ne présentent pas de lien de causalité avec la sanction infligée ou ne correspondent pas à un droit dont l'intéressé soit fondé à se prévaloir ;
- le tribunal a surévalué le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués ;
- l'annulation par la Cour le 2 décembre 2004 du jugement du 2 décembre 1999 du jugement du Tribunal administratif de Besançon ayant annulé la sanction infligée à M. X prive celui-ci de tout droit à indemnité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2003, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Horrenberger, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter le recours susvisé ;
- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à lui verser une indemnité portée à 25 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ;
- enfin, de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'appel du ministre est irrecevable ;
- la sanction infligée lui a occasionné la perte d'un avancement au grade d'adjudant-chef, la non-obtention du diplôme de qualification supérieure, a entraîné son départ de son régiment de Tarbes et a porté une grave atteinte à sa dignité et à sa vie privée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Besançon, notifié le 21 octobre 2002, a été enregistré le 18 décembre 2002 au greffe de la Cour ; qu'il n'est, dès lors, pas tardif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de céans a annulé le jugement du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Besançon ayant décidé l'annulation de la sanction infligée à M. X, en considérant que les faits reprochés à celui-ci étaient établis et constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant la punition prononcée ; que la Cour a écarté tous les autres moyens de la demande dirigés contre la décision de sanction et a rejeté la demande de M. X tendant à son annulation ; que M. X ne soutient ni n'allègue que la sanction infligée serait illégale pour un autre motif que ceux indiqués dans la procédure contentieuse ; qu'il n'établit, par suite, pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis à la suite de cette sanction et de rejeter la demande d'indemnisation de M. X, ainsi que les conclusions d'appel incident qu'il a présentées devant la Cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard X.
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N° 02NC01338