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04/05/2005 | FRANCE | N°02NC01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 02NC01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002 sous le n° 02NC01304, présentée pour Mme Jacqueline X élisant domicile ..., par la SCP Lagrange et associés, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200556 du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 septembre 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la société Berthold à lui verser une provision de 3 048,98 € en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à un accident de moto survenu le 16 août 2001 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002 sous le n° 02NC01304, présentée pour Mme Jacqueline X élisant domicile ..., par la SCP Lagrange et associés, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200556 du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 septembre 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la société Berthold à lui verser une provision de 3 048,98 € en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à un accident de moto survenu le 16 août 2001 ;

2°) de déclarer la société Berthold entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

3°) de condamner la société Berthold à lui verser une somme de 3 000 € à titre de provision ;

4°) de condamner la société Berthold à lui verser une somme de 640 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la requérante avait commis une faute de conduite de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise ;

- l'intéressée, qui roulait à environ 30 km/h, n'a pas manqué à l'obligation générale de prudence et ne pouvait prévoir, compte tenu de la signalisation alternée, qu'elle se trouverait face à un véhicule ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2003, présenté pour la société Berthold par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ;

La société Berthold conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie d'un recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité partielle de la société ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que l'accident est exclusivement imputable à la faute de la victime ; la requérante, qui aurait dû redoubler de vigilance et réduire sa vitesse, a commis une faute caractérisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange et associés, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 septembre 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la société Berthold à lui verser une provision de 3 048,98 € en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à un accident de moto survenu le 16 août 2001 sur le pont situé à l'entrée d'Essey et Maizerais et demande à la Cour de déclarer la société Berthold entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que, par la voie d'un recours incident, la société Berthold, qui ne conteste pas le défaut d'entretien normal de la voie publique lié à la coordination défectueuse des feux provisoires qu'elle a mis en place pour des travaux de réfection en vue de régler alternativement la circulation sur le pont considéré, demande l'annulation du jugement par le moyen que l'accident serait exclusivement imputable à l'imprudence commise par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir dépassé un feu de signalisation de couleur orange et clignotant et alors qu'elle était parvenue au milieu de l'ouvrage, Mme X, qui circulait en compagnie de deux autres motards, s'est trouvée face à un véhicule venant en sens inverse sur l'unique voie de circulation ; que si le motard qui la suivait a pu s'arrêter sans dommage, l'intéressée n'a pu éviter la chute et a heurté le véhicule automobile en fin de glissade ; qu'alors que les travaux litigieux réduisaient fortement la visibilité, Mme X s'est engagée sans précaution sur l'unique voie de circulation afin de rattraper le motard qui la précédait et n'a pas su conserver la maîtrise de son véhicule ; que ce défaut de vigilance et de maîtrise du véhicule était, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la société Berthold ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de Mme X la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il suit de là que ni Mme X ni la société Berthold ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré ladite société responsable des conséquences dommageables de l'accident à concurrence de 50% ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre respectivement par Mme X et par la société Berthold doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X et l'ensemble des conclusions de la société Berthold sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à la société Berthold et à la mutualité chrétienne.

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N° 02NC01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01304
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-04;02nc01304 ?
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