Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101817 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon refusant de lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires accomplies durant les années 1997 à 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative desdites heures supplémentaires, fixée sur la base de 50.000 F par an et majorée des intérêts au taux légal ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la rémunération de 3 045 heures supplémentaires, outre les intérêts de droit, à compter de la date de réception de la demande préalable, et, plus d'une année s'étant écoulée, les intérêts capitalisés ;
4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 euros en réparation des troubles divers dans les conditions d'existence subis et en réparation de l'absence de rémunération allouée en contrepartie du service effectué, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, et, plus d'une année s'étant écoulée, les intérêts capitalisés ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 672,80 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a exercé ses fonctions pendant une durée annuelle de 2 286 heures au lieu des 1 677 heures qui pouvaient seules être travaillées ;
- le jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R 741-2 du code de justice administrative ;
- dès lors que le chef d'établissement exige que la loge soit ouverte, pour le service d'accueil, pendant un nombre d'heures précises, l'agent s'y trouve nécessairement pour participer à l'activité de service qui a ainsi un caractère de travail effectif ;
- elle a subi en outre des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisés ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2005 par la Cour au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre demande le rejet de la requête ;
Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°94-725 du 24 août 1994 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ouvrière d'entretien et d'accueil au Lycée Jules Ferry de Delle, a demandé au recteur de l'académie de Besançon la rémunération des heures effectuées au-delà des 1677 heures annuelles prévues par l'arrêté du 25 avril 1995 ; que, par jugement du 24 janvier 2002, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la requérante soutient que la jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, elle ne précise pas les pièces de procédure qui ne seraient pas ainsi mentionnées dans le jugement ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Sur le fond :
Considérant q'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat : la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre charge de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement ... Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les horaires impartis à Mme X correspondaient à des heures de travail effectif mais également à des périodes durant lesquelles elle était astreinte à être présente dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, périodes qui ne font pas partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'il suit delà que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que n'était pas établi, par Mme X, un volume de travail effectif au delà de 1 677 heures pour l'une ou l'autre des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon refusant de lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires accomplies durant les années 1997 à 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentative desdites heures supplémentaires ;
Considérant que Mme X n'établissant pas l'existence d'un comportement fautif de l'administration, ses conclusions indemnitaires aux fins de dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 02NC00281