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04/05/2005 | FRANCE | N°01NC00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 01NC00074


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 25 janvier et 2 avril 2001 et les 4 juin et 24 septembre 2004, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Gundermann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990390 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité à 10 000 F le montant de la somme due par l'Etat en réparation du préjudice consécutif à la décision prise par le préfet de la Haute-Saône de mettre fin à ses fonctions de praticien

temps partiel au centre hospitalier de Gray à compter du 19 octobre 1997 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 25 janvier et 2 avril 2001 et les 4 juin et 24 septembre 2004, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Gundermann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990390 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité à 10 000 F le montant de la somme due par l'Etat en réparation du préjudice consécutif à la décision prise par le préfet de la Haute-Saône de mettre fin à ses fonctions de praticien à temps partiel au centre hospitalier de Gray à compter du 19 octobre 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 306 523,21 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a inexactement qualifié la situation qui lui était soumise ;

- le rapport sur lequel s'est fondé le préfet, qui émanait de l'attaché de direction de l'établissement, n'était pas impartial et comporte des inexactitudes ;

- contrairement aux mentions du rapport, il n'y a pas eu de second incident ;

- l'incident de la journée du 28 août 1997 ne lui est pas imputable ;

- le conseil de l'ordre des médecins a rejeté la plainte dirigée contre lui ;

- le tribunal correctionnel de Vesoul l'a relaxé de toutes poursuites pénales à raison de ces faits ;

- le tribunal a, à tort, retenu l'attitude très agressive dont il aurait fait preuve pour rejeter sa demande à raison de l'illégalité au fond du licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il y a lieu de se référer aux observations produites en première instance par le préfet ;

- la DDASS de Haute-Saône est compétente pour discuter le bien-fondé et le montant du préjudice invoqué par le requérant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le préfet de la Haute-Saône ; le préfet confirme les observations présentées en première instance et informe la Cour de la réintégration effective de M. X dans ses fonctions à compter du 15 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer, sans autres précisions, dans sa requête introductive d'instance que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a inexactement qualifié la situation qui lui était soumise, M. X n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant le moyen soulevé devant lui ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder sa requête ont été exposés dans des mémoires complémentaires, ces mémoires n'ont été enregistrés au greffe de la Cour que les 2 avril 2001 et 4 juin 2004 ; que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce qu'il puisse être tenu compte de ces productions ultérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête par laquelle M. X demande la réformation du jugement attaqué doit être rejetée comme étant irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au préfet de la Haute-Saône.

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N° 01NC00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00074
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-04;01nc00074 ?
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