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04/05/2005 | FRANCE | N°01NC00008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 01NC00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 Janvier 2001 sous le n° 01NC00008, complétée par les mémoires enregistrés les 7 février 2001 et 5 mai 2004, présentée pour Y... Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1668 en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 178 000 Frs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

par suite des interventions chirurgicales effectuées en août 1997 ;

2°) à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 Janvier 2001 sous le n° 01NC00008, complétée par les mémoires enregistrés les 7 février 2001 et 5 mai 2004, présentée pour Y... Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1668 en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 178 000 Frs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite des interventions chirurgicales effectuées en août 1997 ;

2°) à lui verser une somme de 178 000 Frs assortie des intérêts de droit à compter du 18 août 1997 au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 30 000 Frs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- les conclusions de l'expert sont contradictoires puisqu'il relève une blessure per-opératoire qui est la conséquence d'une maladresse du chirurgien, sans la qualifier de manquement aux règles de l'art ;

- il est constant que le chirurgien a tardé à faire appel au chirurgien vasculaire, faute qui a aggravé celle commise lors de la première opération :

- l'expert a établi la probabilité qu'il y avait, en l'absence d'un retard fautif, perte de chances pour que la requérante ne souffre pas des séquelles qui subsistent ;

- compte-tenu de la difficulté de l'acte que constitue l'arthroscopie, la responsabilité sans faute de l'établissement est engagée ;

- les préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, des considérations esthétiques et des troubles d'agrément sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2004, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

-les séquelles dont souffre la requérante ont pour origine la broche qui a créé une blessure de l'artère poplitée ;

- si l'expert a évoqué une éventuelle perte de chances liée au retard de revascularisation, il ne s'agit là que d'une éventualité ;

- bien que la patiente ait fait l'objet d'une surveillance continue et rigoureuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il eut été possible, en l'absence de signes cliniques, de poser plus rapidement l'indication opératoire ;

- il n'est pas démontré que les conditions de la responsabilité sans faute soient réunies ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg déclarant ne pas intervenir à la procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une chute de bicyclette le 15 août 1997, Mme X a subi, le 18 août 1997, une ostéosynthèse de l'épine tibiale antérieure du genou gauche par vissage sous arthroscopie ; qu'ayant présenté une thrombose de l'artère poplité gauche, elle a été transférée au service de chirurgie vasculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg et opérée le 21 août 1997 d'un pontage veineux poplité haut poplité bas ;

Considérant que Mme X a demandé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi du fait des fautes qu'aurait commises le chirurgien lors de la première intervention ; que s'il est constant que la blessure de l'artère poplitée a été causée par l'entraînement de la broche filtrée mise en place par les mouvements de rotation de la vis à qui elle servait de guide, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, dès lors que l'intervention a été réalisée dans les règles de l'art ; que, s'agissant du retard qu'aurait mis le praticien à faire appel au chirurgien vasculaire, la requérante se borne à reprendre, au soutien de sa critique du jugement, l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne pouvait être engagée à raison de ce délai ;

Considérant que si Mme X persiste à soutenir que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée sans faute, elle n'invoque, à l'appui de son appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Jacqueline X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.

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N° 01NC00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00008
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : IMBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-04;01nc00008 ?
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