Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 octobre 2000, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2001, présentée pour René X, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Schreckenberg ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805765 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace au paiement d'une somme de 4.334.900 F au titre des indemnités résultant de son licenciement et l'a condamné à verser à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace à lui verser la somme de 4.334.900 F avec intérêts légaux à compter du 2 juillet 1991 ;
3°) de condamner la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace à lui verser une somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace l'a évincé de son poste de secrétaire général ;
- les termes du courrier du 11 juillet 1971 lui octroient des indemnités dès lors que la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace met fin à ses fonctions ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2000, complété par mémoire enregistré le 20 juillet 2001, présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace par Me Alexandre, avocat ;
La Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace demande le rejet de la requête de M. X et sa condamnation à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- la prescription quadriennale est opposée ;
- elle n'a pas mis fin aux fonctions de M. X, qui est parti à sa demande à la retraite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Sternberger pour le cabinet Schreckenberg, avocat de M. X, et de Me Alexandre, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace ;
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace à raison de sa nomination par cette dernière en tant que secrétaire général honoraire à compter de juillet 1992 ; que par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace :
Considérant que M. X soutient que dès lors que la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace a mis fin à ses fonctions de secrétaire général, cette dernière devait lui verser les indemnités prévues par le courrier du 11 juillet 1971 du président alors en fonction de la dite chambre ; que M. X reprend ainsi uniquement en appel un de ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 1.000 € à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace.
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N°00NC01303