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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC01122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003 sous le n° 03 NC 01122, présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., par Me Buisson, avocat ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aube rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait quitté le territoire français pendant une péri

ode de plus de trois ans consécutifs ;

- il n'a jamais sollicité la carte de retra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003 sous le n° 03 NC 01122, présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., par Me Buisson, avocat ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aube rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs ;

- il n'a jamais sollicité la carte de retraité, ayant exclusivement demandé l'obtention d'une carte de résident telle celle dont il a bénéficié durant les 35 années de son séjour en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2004, présenté par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X n'établit pas l'existence d'une résidence habituelle en France ;

- le titre de séjour portant la mention retraité, créé par la loi du 11 mai 1998, vise à faciliter les déplacements des personnes retraitées entre leur pays d'origine et la France ; à défaut de la possibilité de se voir délivrer un tel titre, M. X aurait fait l'objet d'un refus pur et simple de renouvellement de ses droits au séjour ;

Vu, en date du 22 janvier 2004, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Buisson pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que son départ au Maroc en 1995 ne présentait pas un caractère définitif et n'a pas coupé sa famille du territoire français jusqu'à son retour en septembre 2000, il n'établit pas par cet argument que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une appréciation inexacte des conditions et de la durée de son séjour au Maroc ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'en avril 1999, M. X a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui venait à expiration le 9 avril 1999, le préfet de l'Aube a délivré à l'intéressé, sur le fondement des dispositions de la loi du 11 mai 1998, une carte portant la mention retraité ; que ce faisant, le préfet a implicitement rejeté la demande dont il était saisi ; que s'il a examiné, sans y être d'ailleurs tenu, la situation de M. X au regard d'autres dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relatives à l'admission au séjour des étrangers sur le territoire français, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée à l'appui du recours dirigé contre le refus de délivrance de la carte de résident ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N°03NC01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01122
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc01122 ?
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