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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC00836


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Madani Abdallah X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021683 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en estimant que le préfet n'était pas tenu de sais

ir la commission du titre de séjour dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Madani Abdallah X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021683 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en estimant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- en estimant qu'il pouvait faire l'objet d'un suivi médical approprié en Algérie alors que le coût de celui-ci ne lui permet pas d'en bénéficier effectivement, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance de 1945 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2004, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au non-lieu à statuer ;

Le ministre fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a régularisé la situation de M. X suite au mariage de l'intéressé avec une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 22 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :

Considérant que si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a indiqué à la Cour que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait régularisé la situation de M. X suite au mariage de celui-ci avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour ait été délivré à l'intéressé ; que par suite, la requête de M. X n'est pas devenue sans objet ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour ; que si le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger relevant des dispositions du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, la méconnaissance de cette règle de procédure ne saurait être utilement invoquée par un ressortissant algérien, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ne comportait aucune stipulation de portée équivalente à celle du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées de l'article 12 quater et du 11º de l'article 12 bis doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant que M. X soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait contraire aux dispositions précitées du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madani Abdallah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NC000836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00836
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc00836 ?
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