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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC00335


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 avril 2003, présentée par la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Strasbourg du 13 mai 2002 mettant en demeure les propriétaires des immeubles situés ... et 92, route des Romains de faire cesser le péril affectant lesdits immeubles et a condamné la commune au paiement d'une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à to...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 avril 2003, présentée par la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Strasbourg du 13 mai 2002 mettant en demeure les propriétaires des immeubles situés ... et 92, route des Romains de faire cesser le péril affectant lesdits immeubles et a condamné la commune au paiement d'une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les immeubles en cause ne présentaient pas de danger d'effondrement ;

- les moyens présentés par les demandeurs devant le Tribunal et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, des irrégularités de procédure, du caractère non fondé des travaux demandés par la ville et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2005, le mémoire en intervention présenté pour MM. C, X, Y, G et de Mme Z, par Me B ; MM. C, X, Y, G et de Mme Z concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ;

- la VILLE DE STRASBOURG a mis en cause à tort les propriétaires des immeubles du côté impair de la rue Lothaire, les constructions étant parfaitement stables ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2005, le mémoire en défense présenté pour Mme B et M. A, par Me Gassner-Hemmerlé, avocat ; Mme B et M. A concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ;

- la procédure est entachée d'un vice substantiel du fait de l'absence de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance à la réunion contradictoire tenue le 5 juin 2002 ;

- les immeubles ne présentent pas un état de péril ;

Vu, en date du 30 novembre 2004, l'ordonnance de la présidente de la quatrième chambre fixant au 14 janvier 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction. : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;

Considérant que, par arrêté du 13 mai 2002 pris sur le fondement de l'article précité du code de la construction et de l'habitation, le maire de Strasbourg a, entre autres mesures, prescrit aux propriétaires des immeubles situés ... et ..., ces deux derniers ayant subi des tassements consécutifs à des ruptures de canalisations d'eau potable survenues en 1982 et en 1985, la réalisation de travaux de confortation des fondations de certaines façades, le remblaiement et le soutènement de galeries et coupoles ainsi que la mise en place de témoins de mouvement des ouvrages souterrains ; qu'il résulte de l'instruction que les immeubles ont été construits sur des terrains abritant d'anciennes galeries brassicoles ; que les fissures, apparues dans les habitations, qui ne sont à aucun moment décrites comme étant susceptibles de compromettre leur solidité, ont pour origine non un vice de construction ou un défaut d'entretien desdits immeubles mais le tassement progressif des ouvrages réalisés en souterrain ; que de telles causes étant étrangères aux immeubles désignés par l'arrêté de péril, le maire de Strasbourg ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de la construction pour imposer les mesures prescrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE STRASBOURG, à M. A, Mme B, MM. ED, M. F, M. X, M. Y, Mme Z, M. C, M. G, M. H et M. I.

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N° 03NC00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00335
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc00335 ?
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