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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC00196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, complétée par mémoires enregistrés les 24 mars et 6 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT (A.D.T.C.S.), dont le siège est 9 rue du Bas de la Côte à Saudrupt (55000), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2

1 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, complétée par mémoires enregistrés les 24 mars et 6 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT (A.D.T.C.S.), dont le siège est 9 rue du Bas de la Côte à Saudrupt (55000), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Saudrupt ;

2°) d'annuler cette décision, subsidiairement, les opérations de remembrement de la commune de Saudrupt ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif a considéré à tort qu'elle n'avait pas qualité pour réclamer alors qu'elle avait intérêt à défendre les objectifs fixés par ses statuts devant les commissions de remembrement ;

- ses moyens tirés de la violation des règles de procédure du remembrement et des atteintes à l'environnement et au patrimoine étaient fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2003 et 30 juillet 2004, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel et la demande devant le Tribunal administratif sont irrecevables ; que le Tribunal administratif a fait une juste appréciation de la légalité de la décision de la commission départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Kroell, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT conteste le motif unique du jugement attaqué tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu qualité pour former une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de parcelles soumises au remembrement de Saudrupt, par le moyen que son objet statutaire lui donnant intérêt à contester les opérations de remembrement portant atteinte à la richesse patrimoniale de la commune, aux sites dont certains sont protégés et à l'environnement ; que la requête est ainsi suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code, lors de l'enquête publique sur le projet de remembrement, le commissaire-enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête reçoit les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme de travaux connexes au remembrement et qu'aux termes de l'article R. 123-14 : La commission communale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue. Les décisions de la commission (...), le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les propriétaires de terrains compris dans le périmètre du remembrement peuvent seuls formuler des réclamations, toute personne physique ou morale peut, lors de l'enquête publique, présenter des observations sur le programme des travaux connexes au remembrement ; que la commission communale d'aménagement foncier statue sur ces observations et ses décisions peuvent faire l'objet de réclamations devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus de la commission communale d'aménagement foncier de prendre en compte des observations qu'elle avait formulées lors de l'enquête publique portant sur le projet de remembrement de Saudrupt, l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT a saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse d'une réclamation ; qu'en rejetant pour irrecevabilité cette réclamation au motif que l'association n'était propriétaire d'aucun bien dans le périmètre re remembrement, la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que sa décision du 21 décembre 2001 est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 2002 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 21 décembre 2001 en tant qu'elle rejette la réclamation de l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE DE SAUDRUPT sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT, à Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 03NC00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00196
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc00196 ?
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