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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC00071


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2004, présentée pour M. Pascal X élisant domicile ..., par Me Frederick avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à indemniser le préjudice qu'il a subi à la suite de la complication anesthésique dont il a été victime le 19 février 1998 ;

2°) de condamner les Hôpitaux unive

rsitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 132 951,33 euros ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2004, présentée pour M. Pascal X élisant domicile ..., par Me Frederick avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à indemniser le préjudice qu'il a subi à la suite de la complication anesthésique dont il a été victime le 19 février 1998 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 132 951,33 euros ;

3°) d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de verser les indemnités mises à leur charge dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise ;

5°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'hôpital est responsable d'avoir laissé apposer une bâche recouverte de morceaux de verre à l'origine de la blessure de la main du Dr X ;

- l'hôpital est responsable du fait de son préposé, le Dr Y, lequel n'a pas respecté le protocole Z, ignoré de l'expert lui-même. Le Dr Z précise qu'il faut arrêter toute injection intra-neurale si elle est douloureuse, ce que n'a pas fait le Dr Y lorsqu'il lui a été indiqué que son geste était douloureux, celui-ci s'étant contenté d'adjoindre des produits anesthésique et antalgique ;

- l'expert a voulu protéger son collègue ou ne pas déplaire aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

- une contre-expertise aurait dû être ordonnée ;

- l'intervention ne présentait aucune difficulté ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg dans une affaire identique ;

- le Dr X a subi une incapacité permanente partielle estimée à 25 % justifiant une valeur du point de 3 048 euros, soit un montant de 76 200 euros, des souffrances physiques évaluées à 4/7 justifiant un montant de 12 196 euros, un préjudice esthétique évalué à 3 049 euros, un préjudice économique lié à l'arrêt de toute activité privée durant 27,5 mois, soit un montant de 50 325 euros, enfin un préjudice d'agrément de 4 573 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 mars 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg par la SCP d'avocats Michel-Frey-Michel-Riou-Baeur ; la caisse demande la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 79 084,63 euros correspondant aux débours occasionnés par l'accident et de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2004, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- l'expert n'a relevé aucune faute médicale, l'anesthésie comme le geste opératoire ayant été conduits dans le respect des règles de l'art ;

- le dommage procède d'un aléa thérapeutique ;

- l'accident de service n'est pas la cause directe du préjudice invoqué ;

- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués sont surévalués, le préjudice économique ne pouvant par ailleurs être retenu dès lors qu'il n'est pas démontré que le Dr X n'aurait pu, comme au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, bénéficier d'une reconversion dans l'établissement privé où il exerce ; l'incapacité permanente partielle ne peut être chiffrée alors que son état n'est pas consolidé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, médecin hospitalier au Centre hospitalier universitaire de Strasbourg-Hautepierre, dans le service de chirurgie de la main, a été victime d'un accident de service le 19 février 1998 ; qu'il s'est entaillé la paume de la main gauche en écartant, alors qu'il sortait de la salle d'opération, une bâche en plastique recouverte de fragments de verre ; qu'il a alors été décidé une intervention chirurgicale ; qu'au cours de la mise en oeuvre de l'anesthésie loco-régionale, son nerf médian a été endommagé ; qu'il a dû subir une nouvelle intervention ; qu'une expertise ayant été ordonnée en référé, l'expert a déposé son rapport le 2 décembre 1999 ; que par le jugement attaqué du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions en indemnisation dirigées contre les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en considérant, d'une part, que le médecin anesthésiste n'avait pas commis de faute, le dommage résultant d'une difficulté inhérente au geste pratiqué, d'autre part que le préjudice invoqué était sans lien avec l'accident du travail ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait conduit ses opérations de façon partiale envers M. X ;

Considérant, enfin, que l'expert a examiné l'ensemble des données de la présente affaire et a répondu avec précision à toutes les questions qui lui étaient soumises ; qu'une nouvelle expertise n'apparaît, dès lors, pas utile ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la lésion de son nerf médian dont se plaint M. X ne résulte pas de la coupure sur la bâche mais de l'intervention chirurgicale ; qu'il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de son employeur en raison de la faute tenant à la désorganisation du chantier, qui n'est pas la cause directe du dommage qu'il a subi ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par les extraits de revues médicales et le précédent jugement du Tribunal administratif de Strasbourg produits, que le protocole anesthésique a été respecté et que la lésion de l'épinèvre à l'occasion de la recherche du nerf médian fait partie des complications rares mais connues de ce type d'anesthésie ; que dans ces conditions, en l'absence de faute médicale prouvée commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande ; que sa requête susvisée doit donc être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

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N° 03NC00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00071
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FREDERICK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc00071 ?
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