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07/04/2005 | FRANCE | N°01NC00221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01NC00221


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2002, présentée pour Z... Marie-Claude X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Y...
X... Renaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 992868 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 1.304.101 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis suite au non renou

vellement de ses fonctions ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.30...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2002, présentée pour Z... Marie-Claude X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Y...
X... Renaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 992868 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 1.304.101 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis suite au non renouvellement de ses fonctions ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.304.101 F avec intérêts légaux à compter de sa demande ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- elle a subi d'importants préjudices suite à la décision irrégulière du préfet du Bas-Rhin qui a été annulée par le jugement en date du 8 décembre 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du

8 décembre 1998, annulé la décision en date du 31 décembre 1996 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait mis fin aux fonctions de chef de service de Z... Marie-Claude X au centre hospitalier de Rouffach, ensemble la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant le recours gracieux ; que Mme X a recherché la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité desdites décisions ; que par jugement du 6 février 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant que la décision qui a retiré à Mme X ses fonctions de chef de service de pédopsychiatre du centre hospitalier spécialisé de Rouffach ne lui imposait pas de quitter l'établissement, dès lors qu'elle conservait son emploi de praticien hospitalier ; que l'intéressée n'a subi du fait de cette décision aucune perte de traitement ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation de ce prétendu chef de préjudice ; que les pertes de rémunération en qualité d'expert, les frais de transport entre Uzès et Strasbourg, la perte financière provoquée par la vente, dans de mauvaises conditions, de l'immeuble dont elle était propriétaire à Colmar et les troubles liés au départ d'Alsace, sa région d'origine, sont la conséquence du choix, opérée pour des motifs de convenances personnelles, de demander une mutation au centre hospialier d'Uzès ; que ces chefs de préjudice allégués sont, par suite, dépourvus de lien de causalité directe avec la décision qui a privé Mme X de ses fonctions de chef de service ; qu'enfin, la requérante n'établit pas, par des considérations d'ordre très général qui ne sont appuyées d'aucune précision circonstanciée, la réalité du préjudice moral qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... Marie-Claude X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... Marie-Claude X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Marie-Claude X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

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N°01NC00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00221
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;01nc00221 ?
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