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07/04/2005 | FRANCE | N°00NC00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00NC00454


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2000, complétée par mémoires enregistrés les 27 février 2002 et 19 septembre 2002, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile... et pour la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bouton, avocat ; M. X et la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501310 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit

à leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'établi...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2000, complétée par mémoires enregistrés les 27 février 2002 et 19 septembre 2002, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile... et pour la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bouton, avocat ; M. X et la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501310 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'établissement public Voies Navigables de France, du GIE BFC Granulats et de la SA Vigot Transports TP à leur verser respectivement les sommes de 39 915,38 F HT et de 26 750 F HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1995, en réparation du préjudice subi résultant de l'échouage du bateau Yacou qui s'est produit le 12 août 1995 sur le canal du Rhône au Rhin à Laissey ;

2°) de condamner conjointement et solidairement l'établissement public Voies Navigables de France, le GIE BFC Granulats et la SA Vigot Transports TP à verser à la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de 26 750 F HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1995 ;

3°) de condamner conjointement et solidairement l'établissement public Voies Navigables de France, le GIE BFC Granulats et la SA Vigot Transports TP à verser à M. X la somme de 13 165,38 F HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1995 ;

4°) de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- M. X, capitaine du Yacou, était un navigant ordinaire du canal lors de l'échouage et non un participant aux travaux publics de dragage du canal ;

- l'enfoncement de la péniche, qui tenait compte du pied de pilote, était inférieur à la profondeur à laquelle le chenal devait être dragué à l'endroit de l'accident ;

- le bateau s'est échoué bâbord dans le chenal de navigation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2000, complété par mémoire enregistré le 3 décembre 2002, présenté pour la société Vigot Transports TP par Me Laffon, avocat ;

La société Vigot Transports TP demande :

- le rejet de la requête ;

- subsidiairement, le rejet de cette dernière en ce qu'elle tend à la remise en cause du partage de responsabilité retenu par le tribunal ;

- le rejet de cette dernière en ce qu'elle tend à la condamnation aux frais de l'expertise réalisée pour le compte des AGF ;

- le rejet de la demande des AGF en l'absence de preuve de subrogation ;

- de condamner M. X et les AGF à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la requête n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2001, complété par mémoire enregistré le 12 novembre 2002, présenté pour le GIE BFC granulats par Me Vicaire, avocat ;

Le GIE BFC Granulats demande :

- le rejet de la requête dès lors que le défaut d'entretien normal n'est pas démontré et que le sinistre est dû aux fautes commises par le requérant ;

- plus subsidiairement, le rejet de la requête en ce qu'elle tend à la remise en cause du partage de responsabilité par moitié retenu par les premiers juges et en ce qu'elle tend à la condamnation des frais d'expertise ;

- la condamnation de M. X et de son assureur à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il ne peut être regardé comme responsable de la navigation sur le Doubs et de ses aléas et que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du contrat de sous-traitance conclu par elle avec M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2002, complété par mémoire enregistré le 10 mai 2002, présenté pour Voies Navigables de France par Me Luisin, avocat ;

Voies Navigables de France demande le rejet de la requête et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Bouton, avocat de M. X et de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, de Me Luisin, avocat de Voies Navigables de France, et de Me Laffon, avocat de la SA Vigot transports TP,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 août 1995, le bateau Yacou appartenant à M. X s'est échoué dans le canal du Rhône au Rhin à Laissey ; que M. X et son assureur, la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), ont recherché la responsabilité de Voies Navigables de France, du GIE BFC Granulats et de la SA Vigot Transports TP à raison des dommages subis lors de cet accident ; que par jugement du 3 février 2000, le Tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à leur demande en condamnant la SA Vigot à verser la somme de 6 582,69 F à M. X et la somme de 13 375 F aux AGF ; que M. X et les AGF relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE soutient avoir subi un préjudice d'un montant de 26 750 F HT à raison du coût des réparations issues de l'échouage du bateau Yacou appartenant à M. X, elle ne produit aucune quittance subrogatoire justifiant dudit préjudice ; que, d'autre part, M. X ne justifie, à l'appui de sa demande d'indemnisation forfaitaire pour immobilisation du bateau durant la réparation, d'aucune rupture d'engagements commerciaux ou d'une impossibilité d'effectuer des transports potentiels ; qu'enfin, l'utilité de l'expertise, dont il est demandé l'indemnisation des frais, qui a été diligentée et exécutée à la demande de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE par son propre expert, n'est pas établie ; que, dès lors, la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et M. X ne démontrent l'existence d'aucun préjudice ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Besançon doit être annulé et la demande de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et de M. X rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Vigot Transports, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et les AGF à payer à la SA Vigot Transports TP et au GIE BFC Granulats chacun une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 3 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et M. X verseront à la SA Vigot Transports TP et au GIE BFC Granulats chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la SA ASSURANCES GENERALES DE France, aux Voies Navigables de France, au GIE BFC Granulats et à la SA Vigot Transports TP.

2

N° 00NC00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00454
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;00nc00454 ?
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