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24/03/2005 | FRANCE | N°01NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01NC00302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991057 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Commercy du 2 juillet 1999 prononçant son licenciement pour abandon de poste ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée n'ét

ait pas régulière, car elle était alors en service, elle ne comportait pas de délai commin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991057 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Commercy du 2 juillet 1999 prononçant son licenciement pour abandon de poste ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée n'était pas régulière, car elle était alors en service, elle ne comportait pas de délai comminatoire et n'attirait pas de manière suffisante son attention sur les risques encourus si elle n'y déférait pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2001, présenté par le centre hospitalier de Commercy, représenté par son directeur en exercice ;

Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 13 octobre 2004, fixant au 26 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné est en situation d'absence irrégulière et a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du comité médical départemental du 18 juin 1999, éclairé par la lettre du directeur du centre hospitalier de Commercy à Mme X du 22 juin 1999, que l'intéressée bénéficiait d'un congé de maladie jusqu'au 30 juin 1999 ; que, dès lors, elle ne se trouvait pas en situation d'absence irrégulière les 22 et 28 juin 1999, dates auxquelles ledit directeur lui a enjoint de reprendre ses fonctions à compter du 1er juillet suivant ;

Considérant, en second lieu, que, si les lettres susmentionnées des 22 et 28 juin 1999 indiquaient que faute pour Mme X de rejoindre son poste, elle serait licenciée pour abandon de poste, elles ne précisaient pas, toutefois, que cette mesure pourrait intervenir sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement, pour abandon de poste, de Mme X, décidé le 2 juillet 1999, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Commercy du 2 juillet 1999 est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au centre hospitalier de Commercy.

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N° 01NC0302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00302
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BLINDAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;01nc00302 ?
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