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24/03/2005 | FRANCE | N°01NC00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01NC00041


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 janvier 2001, complétée par un mémoire enregistré le 14 mai 2002, présentée pour M. Paul X, Mme Jeanne X et Mlle Danielle X, ci-après désignés consorts X, élisant domicile ..., par Me Kessler, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985323 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le préfet du Bas-Rhin et concernant un terrain leur appartenant sur le terr

itoire de la commune de Y, ensemble la décision par laquelle le préfet a, le...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 janvier 2001, complétée par un mémoire enregistré le 14 mai 2002, présentée pour M. Paul X, Mme Jeanne X et Mlle Danielle X, ci-après désignés consorts X, élisant domicile ..., par Me Kessler, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985323 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le préfet du Bas-Rhin et concernant un terrain leur appartenant sur le territoire de la commune de Y, ensemble la décision par laquelle le préfet a, le 25 mai 1998, rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du logement à leur verser 1 524, 49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les motifs retenus par le préfet pour fonder sa décision n'étaient entachés d'aucune inexactitude matérielle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet avait fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que leur terrain serait situé en zone inondable et qu'il aurait été inondé en février 1997 lors d'une crue ;

- la crue de février 1997 présentait un caractère exceptionnel ;

- leur terrain a été considéré par la commune comme constructible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2002, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé et la décision du préfet n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 14 septembre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 novembre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des consorts X dirigée contre la décision en date du 6 février 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif et contre la décision du 25 mai 1998 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat ; que, par la présente requête les consorts X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 6 février 1998 :

Considérant que pour déclarer, par la décision du 6 février 1998 susvisée, inconstructible le terrain d'une superficie de 14 290 m² appartenant aux consorts X et faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la situation du terrain en zone inondable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que s'il ressort de l'extrait de l'atlas des zones inondées du Bas-Rhin établi en mars 1997, que le terrain des requérants, situé non loin de la Sauer et de son affluent l'Halbmuehlbach dans une partie du territoire communal située dans les zones d'expansion soumises à un risque d'inondation en cas de crue de ces rivières, est susceptible d'être submergé en cas de crue centennale, les consorts X produisent plusieurs photographies et de nombreux témoignages circonstanciés attestant que lors des crues de caractère exceptionnel survenues en 1970 et en février 1997, leur terrain n'a pas été inondé ; que les requérants font également valoir sans être contredits que les documents répertoriés dans l'atlas susmentionné, sur lesquels le préfet s'est notamment fondé, comportent des inexactitudes ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur le caractère inondable du terrain pour justifier une réponse négative à la demande relative à sa constructibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif et de celle par laquelle le préfet a, le 25 mai 1998, rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et ces décisions ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les consorts X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer aux consorts X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 6 février 1998 et 25 mai 1998 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. Paul X, Mme Jeanne X et Mlle Danielle X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à Mme Jeanne X, à Mlle Danielle X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC00041


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NC00041
Numéro NOR : CETATEXT000007570809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;01nc00041 ?
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