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24/03/2005 | FRANCE | N°00NC00938

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 00NC00938


Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99131 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de reconstituer la carrière de Mme Delphine X et de verser à cette dernière les rappels de traitement pour la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que...

Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99131 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de reconstituer la carrière de Mme Delphine X et de verser à cette dernière les rappels de traitement pour la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la reconstitution de carrière de Mme X devait entraîner la prise en compte comme services effectifs de la période les deux années durant lesquelles l'intéressée n'a assuré aucun service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre et 9 novembre 2000, présentés pour Mme Delphine X, élisant domicile ..., représentée par la SCP Welzer, Lefort, Bourdeaux, avocats ;

Mme X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé dans la mesure où, sa titularisation comme professeur des écoles justifiait la reconstitution de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er août 1990 susvisé : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage (...). La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon à la titularisation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996, du recteur de l'académie de Nancy-Metz prononçant son licenciement, Mme X a été réintégrée à compter de cette date en qualité de professeur des écoles stagiaire à l'IUFM d'Epinal pour effectuer, à partir du 1er septembre 1998, une nouvelle année de stage avant d'être titularisée, le 1er septembre 1999, dans le corps de professeurs des écoles ; que par arrêté du 8 septembre 1999 avec effet au 1er septembre 1999, Mme X a été reclassée au 3ème échelon à compter du 1er septembre 1999 avec un report d'ancienneté de 1 an, 10 mois, 16 jours ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 13 du décret du 1er août 1990, Mme X, dont la qualité de professeur des écoles stagiaire ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon acquise à la date de sa titularisation qu'à concurrence d'une année, n'avait pas droit, au titre de services effectifs, à la prise en compte de la période durant laquelle elle avait été irrégulièrement évincée de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme X en prenant en compte, au titre de sa qualité de stagiaire, les services effectifs effectués par l'intéressée au-delà d'une année, d'autre part, de procéder au rappel des traitements correspondants ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 99131 en date du 2 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Delphine X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Delphine X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Delphine X.

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N° 00NC00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00938
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELZER - LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;00nc00938 ?
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