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24/03/2005 | FRANCE | N°00NC00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 00NC00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000 sous le n° 00NC00070, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE LA MARNE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... (51030), par la SCP Pellier-Freyhuber, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2002 ; l'OPAC de la Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-513 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 23 f

évrier 1999 lui refusant le permis de démolir un immeuble sis ... ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000 sous le n° 00NC00070, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE LA MARNE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... (51030), par la SCP Pellier-Freyhuber, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2002 ; l'OPAC de la Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-513 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 23 février 1999 lui refusant le permis de démolir un immeuble sis ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la démolition de l'immeuble affecterait l'aspect du monument historique dans le périmètre duquel il se trouve ; tel n'étant pas le cas, c'est donc à tort que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis défavorable au projet ; l'expert consulté préconise, dans un rapport du 12 octobre 1998, la démolition et la reconstruction à l'identique ;

- le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 5 décembre 2001, fixant au 31 décembre 2001 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 septembre 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 29 octobre 2004 ;

Vu les lettres en date du 19 octobre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, un arrêté de péril ayant été pris par le maire le 24 juillet 1998, il résulte des dispositions du a de l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme qu'un permis de démolir n'était pas nécessaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Il fait valoir que le moyen d'ordre public susvisé n'est pas fondé, dès lors que l'arrêté de péril ne prescrivait pas la démolition du bâtiment, mais seulement des travaux confortatifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du

27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme : Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (...). Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions ;

Considérant que le bâtiment appartenant à l'OPAC de la Marne, sis ..., est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble ayant le caractère d'un monument historique, sis 3, place X... Benoist ; que toutefois, compte tenu de la configuration des lieux, la démolition de ce bâtiment n'est pas de nature à affecter l'aspect de l'ensemble urbain formé par cette place, en retrait de laquelle il se trouve ; que, dès lors, en s'opposant à cette démolition, le préfet, conformément d'ailleurs à l'avis de l'architecte des bâtiments de France a fait une inexacte application de l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-6 du code de l'urbanisme : Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; que selon le rapport de l'expert désigné par le Tribunal d'instance d'Epernay le 16 juin 1998, le bâtiment appartenant à l'OPAC de la Marne, sis ..., présente un état constitutif d'un péril grave et imminent justifiant la réalisation immédiate de travaux dont, par un arrêté en date du 24 juillet 1998, le maire de Sézanne a prescrit l'exécution ; que si, dans un rapport en date du 12 octobre 1998, un architecte consulté par l'OPAC estime nécessaire la démolition totale de cet édifice, il n'est pas établi que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par l'OPAC de la Marne à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à l'OPAC de la Marne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 novembre 1999, ensemble l'arrêté du préfet de la Marne du 23 février 1999, sont annulés.

Article 2 : L'État (ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer) versera à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE LA MARNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE LA MARNE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

En application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chaumont.

2

N° 00NC00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00070
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;00nc00070 ?
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