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21/03/2005 | FRANCE | N°04NC00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 04NC00176


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour Mme Khady X, élisant domicile ..., par Me Ludot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1674 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de la Marne de procéde

r à un réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner la préfecture de la Ma...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour Mme Khady X, élisant domicile ..., par Me Ludot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1674 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de la Marne de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner la préfecture de la Marne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la décision du Tribunal aboutit à éloigner les enfants de leur père ;

- elle justifie d'une attache familiale évidente ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er mars 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'au soutien de sa critique des motifs du jugement attaqué, Mme X fait valoir que la décision du tribunal administratif revient à éloigner ses enfants de leur père et qu'elle justifie d'une attache familiale évidente dès lors que le concubinage n'implique pas une communauté de vie ; que la circonstance que la décision du refus de séjour aurait pour conséquence d'éloigner les enfants de leur père, qui n'envisagerait pas de suivre Mme X et ses enfants, n'est pas de nature à établir que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de la Marne de sa demande de carte de séjour vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la préfecture de la Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khady X.

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N°04NC00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00176
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;04nc00176 ?
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