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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC01176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC01176


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2003 et 18 août 2004 présentés pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Leininger, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle sur recours gracieux obligatoire, la directrice de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a diminué sa référence laitière d'une quantité de 118 196 litres attribu

ée à la réserve nationale à compter du 1er avril 2001 ;

2') d'annuler...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2003 et 18 août 2004 présentés pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Leininger, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle sur recours gracieux obligatoire, la directrice de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a diminué sa référence laitière d'une quantité de 118 196 litres attribuée à la réserve nationale à compter du 1er avril 2001 ;

2') d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la force majeure dès lors que les éléments constitutifs sont rapportés, qu'ils étaient irrésistibles et imprévisibles ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas un lien direct de causalité entre l'épizootie et la baisse de livraison du lait alors que les pièces versées au dossier établissent ces erreurs d'appréciation ;

- dans la mesure où la réduction des quotas ne peut que précipiter la suppression d'une exploitation existante, la baisse décidée procède manifestement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation au demeurant établie par la production actuellement réalisée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 9 juin 2004, le mémoire en défense présenté pour l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) dont le siège est 2, rue Saint Charles à Paris (15ème) représenté par son directeur, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans la mesure où le recours préalable obligatoire avait lié le contentieux tant en ce qui concerne les conclusions que les moyens, la demande présentée devant le tribunal avec de nouveaux moyens était irrecevable ;

- subsidiairement, il n'y a pas de lien de causalité entre la maladie ayant affecté le cheptel en 1992 et la sous réalisation du quota des années en cause, les livraisons des campagnes 1993 à 1998 ayant toujours dépassées les 70 % du quota ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur en écartant le moyen tiré de la force majeure, aucun élément ne permettant d'ailleurs de la caractériser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des moyens :

Considérant qu'aux termes du règlement CEE n° 3950/92 en date du 28 décembre 1992 modifié : Lorsque pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70% au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, l'Etat membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire : Décider s'il y a lieu, et à quelle condition, de verser à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. Les quantités de référence non utilisées ne sont toutefois pas versée à la réserve nationale en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente, (....). ; qu'aux termes de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 modifié par l'article 1er du décret du 24 mars 2000 : - I. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70% au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la première fois à compter du 1er avril 2000 en prenant en compte les quantités de référence individuelles utilisées durant les campagnes ayant débuté aux 1er avril 1998 et 1er avril 1999. II. - La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée au I, ni être inférieure à 60 % de ce montant. ;

Considérant que pour les motifs que l'utilisation de moins de 70 % de quantité de référence individuelle de lait pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000 n'était pas imputable aux conséquences de l'épizootie de brucellose survenue dans l'exploitation de M. X en 1992, et que cette épidémie n'avait pas, au titre de ces campagnes, le caractère de force majeure au sens des dispositions de l'article 5 alinéa 3 du règlement CEE n° 3950/92 modifié, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation présentée par ce dernier à l'encontre de la décision de la directrice de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 28 novembre 2001, prise sur recours gracieux obligatoire, diminuant à compter du 1er avril 2001 sur le fondement de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 modifié, sa référence laitière d'une quantité de 118 196 litres attribuée à la réserve nationale ;

Considérant que devant la Cour, M. X, qui reprend ses arguments relatifs au lien de causalité entre les conséquences à long terme de l'épizootie de brucellose qui a décimé son cheptel en 1992, constitutive d'un cas de force majeure et la non-utilisationn de plus de 30 % de quantité de référence individuelle de lait pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que si M. X fait également valoir qu'en réduisant son quota d'une telle quantité de référence alors que sa production rejoindrait à présent le quota de référence, la directrice d'ONILAIT a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation qui pèsera sur la viabilité de l'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. X ne soutient pas qu'ONILAIT a commis une erreur concernant les quantités de référence à prendre en compte pour le calcul de la fraction des quantités de référence individuelles à affecter à la réserve nationale, ni que cette fraction excède le montant mentionné à l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 modifié susénoncé ; qu'ainsi, dans la mesure où M. X ne conteste pas l'application qui lui est faite par ONILAIT des dispositions de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 modifié, il n'est pas fondé à soutenir utilement qu'en prenant la décision attaquée, ONILAIT n'aurait pas pris en compte la situation de son exploitation et apprécié les conséquences de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à ONILAIT la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers une somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.

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N° 03NC01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01176
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEININGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc01176 ?
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