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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC01159


Vu la requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2003, présentée par M. Ali X élisant domicile chez M. Mehmet X ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 076,40 euros en applicatio...

Vu la requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2003, présentée par M. Ali X élisant domicile chez M. Mehmet X ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 076,40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet ne justifiant pas avoir sollicité ses observations à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial, le tribunal administratif aurait dû censurer l'illégalité ainsi commise ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du préfet ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 février et le 7 avril 2004, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X ;

- les pièces produites, également examinées par l'OFPRA, ne permettent pas d'établir la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 5 mai 2004, l'ordonnance fixant au 30 juin 2004, la clôture de l'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X relève devant la Cour que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas recueilli ses observations avant de fixer, par la même décision que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le pays de destination vers lequel il doit être reconduit ; que s'il entend ainsi invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, un tel moyen est inopérant dès lors que M. X qui a eu la possibilité de déférer cette décision au président du tribunal administratif, en même temps que l'arrêté de reconduite, a bénéficié des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée lesquelles, notamment par le recours suspensif qu'elles organisent devant le juge administratif et les garanties qu'elles offrent à l'étranger, se trouvent exclues du champ d'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté fixant le pays de destination que le préfet a examiné la situation de M. X au regard de ses droits à une éventuelle admission au séjour ;

Considérant, enfin, que si M. X qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir qu'il a versé aux débats un mandat d'arrêt le concernant et des coupures de presse relatant la dénonciation du cesser le feu entre séparatistes kurdes et le gouvernement turc, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NC01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01159
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc01159 ?
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