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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC00918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2003 sous le n° 03NC00918, complétée par mémoires enregistrés le 8 novembre et le 7 décembre 2004, présentée pour

M. Eric X demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui délivrer une autorisation de fabrication et de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de la premiè

re et de la quatrième catégories ;

2°) - d'annuler ladite décision et d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2003 sous le n° 03NC00918, complétée par mémoires enregistrés le 8 novembre et le 7 décembre 2004, présentée pour

M. Eric X demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui délivrer une autorisation de fabrication et de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de la première et de la quatrième catégories ;

2°) - d'annuler ladite décision et d'enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer l'autorisation demandée ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

3°)- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.550 euros au titre des frais exposés en 1ère instance et celle de 3.000 euros pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- l'article 2 § 1er du décret loi du 18 avril 1939 auquel se réfère le ministre pour justifier son refus est inapplicable au cas d'espèce ;

- le refus n'est pas légalement dispensé de motivation ;

- c'est à tort que le Tribunal a retenu à son encontre le fait qu'il aurait été trouvé en possession irrégulière de deux armes classées dans la 1ère catégorie dès lors qu'il a fait l'objet, pour ces faits, d'une décision de relaxe le 23 novembre 2000 ;

- l'administration n'établit pas qu'il exercerait son activité professionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à la sûreté et l'ordre publics ;

- l'évocation que fait le ministre de la condamnation pénale est sans effet eu égard aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale et de l'article 9 III du décret du 6 mai 1995 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2004, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- si le Tribunal correctionnel a relaxé M. X pour l'infraction d'acquisition sans autorisation d'armes ou de munitions de 1ère ou 4ème catégorie, il l'a en revanché jugé coupable des faits de détention sans autorisation de ces mêmes armes ;

- le refus d'autorisation n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, en date du 2 novembre 2004, l'ordonnance fixant au 30 novembre 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 21 décembre 2004, l'ordonnance reportant la clôture d'instruction du 30 novembre 2004 au 28 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939, modifié ;

Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Robin, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de la défense du 6 février 2002 :

Considérant que M. X qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-3° alinéa du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, alors applicable à la situation de M. X : Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3, 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modalités fixées par décret ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 1995 dans sa rédaction issue du décret du 16 décembre 1998, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, le ministre de la défense peut refuser l'autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels de guerre et des armes et munitions des quatre premières catégories, prévue par les mêmes décrets, lorsque le demandeur de l'autorisation a été condamné à une peine d'emprisonnant avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou lorsque la délivrance de l'autorisation est de nature à troubler l'ordre public où à menacer les intérêts de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte d'un jugement, en date du 23 novembre 2000, devenu définitif, du Tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière correctionnelle que M. X , titulaire d'une autorisation de commerce d'armes et de munitions de 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, s'est rendu coupable de détenir sans autorisation un pistolet semi-automatique de type SIG SAUER P229 calibre 9mm PARA et un pistolet mitrailleur de type HK MP 5 calibre 9mm PARA, alors que la détention de ces armes, classées dans la 1ère catégorie, était, en vertu de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 modifié, subordonnée à une autorisation administrative préalable ; que si, par le jugement susmentionné, le Tribunal correctionnel de Strasbourg, après avoir ordonné la confiscation des armes et condamné M. X à une amende délictuelle de 1219,59 euros ( 8.000 F ), a décidé, par application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, que la mention de la condamnation ne serait pas portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette dispense d'inscription ne faisait pas pour autant obstacle à ce que le ministre de la défense refusât de délivrer au requérant, sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales, l'autorisation de commerce d'armes de 1ère et 4ème catégories ; que, dès lors, la décision du 6 février 2002 n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'alors même que M. X, hormis les faits susmentionnés, ne se serait pas signalé défavorablement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au ministre de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de la défense.

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N°03NC00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00918
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc00918 ?
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