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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC00833


Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2003 sous le n° 03NC00833, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI CHARLES DE GAULLE, représentée par M. Gérald X demeurant ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI CHARLES DE GAULLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat décidant de retirer la subvention qui lui avait

té allouée le 26 février 1997, subsidiairement à la suspension des effets ...

Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2003 sous le n° 03NC00833, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI CHARLES DE GAULLE, représentée par M. Gérald X demeurant ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI CHARLES DE GAULLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat décidant de retirer la subvention qui lui avait été allouée le 26 février 1997, subsidiairement à la suspension des effets du titre exécutoire émis le 24 juin 2002 et à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) annuler la décision de la commission d'amélioration de l'habitat ainsi que l'état exécutoire émis à son encontre ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le Tribunal est recevable ;

- le jugement rendu à ce jour à l'encontre de M. X par le Tribunal correctionnel de Nancy n'est pas définitif ; l'intéressé est en droit d'invoquer les dispositions de la loi sur la présomption d'innocence ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé établie la présentation de factures fictives ;

- les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R.321-1, R.321-4, R 321-6 et L.321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation solidaire de M. X et de la SCI CHARLES DE GAULLE à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de 1ère instance présentée par M. Gérald X en son nom propre est irrecevable ;

- c'est à bon droit que la commission qui s'est livrée à une appréciation non entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de fait ou de droit, a demandé le reversement des sommes versées ;

Vu 2°, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2003 sous le n° 03 NC 00833, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI CHARLES DE GAULLE, représentée par M. Gérald X demeurant ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI CHARLES DE GAULLE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 20 mai 2003 ;

2°) d'ordonner la suppression des passages du mémoire en défense de l'ANAH enregistré le 16 février 2004 allant de on ne saurait admettre ....à réalisation des travaux. ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement aurait pour la SCI CHARLES DE GAULLE des conséquences économiques irréparables ;

- le compte présenté par l'ANAH est erroné ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut, par les mêmes moyens que la requête en annulation, au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X pour la SCI COURTOIS et de Me Pouilhe pour l'ANAH ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par décision du 28 mars 2002, la commission d'amélioration de l'habitat de Meurthe-et-Moselle a décidé de retirer la subvention allouée en 1997 à la SCI CHARLES DE GAULLE, pour la rénovation d'un immeuble sis ..., au motif que M. Gérald X, co-gérant de la SCI, avait produit de fausses factures permettant le paiement de la subvention ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges dont il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs, la commission pouvait à bon droit se fonder sur les constatations de fait servant de support à la décision juridictionnelle du 24 octobre 2001 condamnant M. X pour délit d'escroquerie, alors même qu'il avait été fait appel de ladite décision ; que, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt du 9 septembre 2003 de la Cour d'appel de Nancy, qui confirme le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, a l'autorité de la chose jugée ; que, le principe de la présomption d'innocence, invoqué par la requérante, ne fait pas obstacle au retrait de la subvention, lequel n'a pas le caractère d'une sanction pénale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, la SCI CHARLES DE GAULLE reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle l'ensemble des travaux pour lesquels la subvention a été sollicitée, ont été exécutés puis vérifiés et homologués par les inspecteurs de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ( ANAH ) et que les sommes correspondant à l'aide trop perçue ont été reversées à l'ANAH le 16 janvier 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que les éléments de fait motivant le retrait de la subvention étaient établis ;

Considérant, enfin, que les faits reprochés constituent une violation des prescriptions que doivent respecter, en raison des engagements souscrits, les bénéficiaires de l'aide à l'amélioration de l'habitat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'ANAH, que la SCI CHARLES DE GAULLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI CHARLES DE GAULLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner SCI CHARLES DE GAULLE à payer à l'ANAH la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 2003.

Article 2 : La requête présentée par la SCI CHARLES DE GAULLE est rejetée.

Article 3 : La SCI CHARLES DE GAULLE versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHARLES DE GAULLE et à l'Agence nationale pour l 'amélioration de l'habitat.

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N°03NC00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00833
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NOIRJEAN et GIRARD - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc00833 ?
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