Vu I) la requête enregistrée au greffe le 8 août 2003, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI GRANDE RUE, représentée par M. Gérald X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI GRANDE RUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat décidant de retirer la subvention qui lui avait été allouée le 26 novembre 1997, subsidiairement à la suspension des effets du titre exécutoire émis le 24 juin 2002 et à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision de la commission d'amélioration de l'habitat ainsi que l'état exécutoire émis à son encontre ;
3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal est recevable ;
- le jugement rendu à ce jour à l'encontre de M. X par le tribunal correctionnel de Nancy n'est pas définitif ; l'intéressé est en droit d'invoquer les dispositions de la loi sur la présomption d'innocence ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé établie la présentation de factures fictives ;
- les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation solidaire de M. X et de la SCI GRANDE RUE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de première instance présentée par M. X en son nom propre est irrecevable ;
- c'est à bon droit que la commission qui s'est livrée à une appréciation non entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de fait ou de droit, a demandé le reversement des sommes versées ;
Vu II), la requête enregistrée au greffe le 8 août 2003, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI GRANDE RUE, représentée par M. X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ;
La SCI GRANDE RUE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 20 mai 2003 ;
2°) d'ordonner la suppression des passages du mémoire en défense de l'ANAH enregistré le 16 février 2004 allant de on ne saurait admettre... à réalisation des travaux. ;
3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement aurait pour la SCI GRANDE RUE des conséquences économiques irréparables ;
- le compte présenté par l'ANAH est erroné ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut, par les mêmes moyens que la requête en annulation, au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de M. X, gérant de la SCI GRANDE RUE, et de Me Pouilhe substituant Me Musso, avocat de l'ANAH,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, par décision du 28 mars 2002, la commission d'amélioration de l'habitat de Meurthe-et-Moselle a décidé de retirer la subvention allouée en 1997 à la SCI GRANDE RUE, pour la rénovation d'un immeuble sis ..., au motif que M. X, co-gérant de la SCI, avait produit de fausses factures permettant le paiement de la subvention ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges dont il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs, la commission pouvait à bon droit se fonder sur les constatations de fait servant de support à la décision juridictionnelle du 24 octobre 2001 condamnant M. X pour délit d'escroquerie, alors même qu'il avait été fait appel de ladite décision ; que, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt du 9 septembre 2003 de la Cour d'appel de Nancy qui confirme le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, a l'autorité de la chose jugée ; que, le principe de la présomption d'innocence, invoqué par la requérante, ne fait pas obstacle au retrait de la subvention, lequel n'a pas le caractère d'une sanction pénale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, la SCI GRANDE RUE reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle l'ensemble des travaux pour lesquels la subvention a été sollicitée, ont été exécutés puis vérifiés et homologués par les inspecteurs de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et que les sommes correspondant à l'aide trop perçue ont été reversées à l'ANAH le 16 janvier 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que les éléments de fait motivant le retrait de la subvention étaient établis ;
Considérant, enfin, que les faits reprochés constituent une violation des prescriptions que doivent respecter, en raison des engagements souscrits, les bénéficiaires de l'aide à l'amélioration de l'habitat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que la SCI GRANDE RUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI GRANDE RUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI GRANDE RUE à payer à l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 2003.
Article 2 : La requête présentée par la SCI GRANDE RUE est rejetée.
Article 3 : La SCI GRANDE RUE versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GRANDE RUE et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
2
N° 03NC00832