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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC00831


Vu I) la requête enregistrée au greffe le 8 août 2003, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI GAMBETTA, représentée par Mme X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI GAMBETTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat décidant de retirer la subvention qui lui avait été allouée le 20 novembre 1996, subsidiairement

à la suspension des effets du titre exécutoire émis le 24 juin 2002 et à la...

Vu I) la requête enregistrée au greffe le 8 août 2003, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI GAMBETTA, représentée par Mme X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI GAMBETTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat décidant de retirer la subvention qui lui avait été allouée le 20 novembre 1996, subsidiairement à la suspension des effets du titre exécutoire émis le 24 juin 2002 et à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de la commission d'amélioration de l'habitat ainsi que l'état exécutoire émis à son encontre ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal est recevable ;

- le jugement rendu à ce jour à l'encontre de M. X par le tribunal correctionnel de Nancy n'est pas définitif ; l'intéressé est en droit d'invoquer les dispositions de la loi sur la présomption d'innocence ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé établie la présentation de factures fictives ;

- les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation solidaire de M. X et de la SCI GAMBETTA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance présentée par M. X en son nom propre est irrecevable ;

- c'est à bon droit que la commission qui s'est livrée à une appréciation non entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de fait ou de droit, a demandé le reversement des sommes versées ;

Vu II), la requête enregistrée au greffe le 8 août 2003, complétée par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présentée pour la SCI GAMBETTA représentée par Mme X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Noirjean et Girard ; la SCI GAMBETTA demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 20 mai 2003 ;

2°) d'ordonner la suppression des passages du mémoire en défense de l'ANAH enregistré le 16 février 2004 allant de on ne saurait admettre... à réalisation des travaux. ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement aurait pour la SCI GAMBETTA des conséquences économiques irréparables ;

- le compte présenté par l'ANAH est erroné ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut, par les mêmes moyens que la requête en annulation, au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X, gérant de la SCI GAMBETTA, et de Me Pouilhe substituant Me Musso, avocat de l'ANAH,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)se prévaut de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par M. X agissant en son nom propre ;

Considérant que M. X a présenté le 12 juillet 2002 une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat prise le 28 mars 2002 décidant du retrait de la subvention qui lui avait été accordée en sa qualité de gérant de la SCI GAMBETTA ; que l'agence, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 23 janvier 2003, a opposé une fin de non-recevoir tirée, d'une part, de ce que la subvention a été octroyée à la SCI GAMBETTA, personne morale, d'autre part, de ce qu'il ressortait des statuts produits à l'appui de la demande de subvention que le requérant ne figurait pas en qualité de porteur de parts et qu'en outre les pièces produites pour obtenir le paiement de la subvention, notamment la délibération des associés, désignaient Mme X en qualité de gérante de ladite société ; que M. X n'a contesté ni l'analyse présentée par le défendeur, ni les pièces sur lesquelles elle était fondée ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'ANAH opposait à M. X son défaut de qualité à agir au nom de la SCI GAMBETTA ;

Considérant cependant que par un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2003, Mme X s'est présentée comme intervenant spontanément dans l'instance, reprenant à son compte l'intégralité des demandes formulées par M. X ;

Considérant qu'une telle intervention qui d'ailleurs n'a pas été formée par mémoire distinct contrairement aux exigences fixées par l'article R. 632-1 du code de justice administrative, ne pouvait être regardée comme recevable dès lors que la demande était elle-même irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 mars 2002 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI GAMBETTA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI GAMBETTA à payer à l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 2003.

Article 2 : La requête présentée par la SCI GAMBETTA est rejetée.

Article 3 : La SCI GAMBETTA versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GAMBETTA et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

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N° 03NC00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00831
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NOIRJEAN et GIRARD - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc00831 ?
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