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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00882


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 8 août 2002 et 24 février 2003, présentés par M. Bertrand X, société Tranbert et CO. B. X ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2001 du maire de Haguenau refusant de lui accorder l'autorisation d'installer sur le domaine public communal, le 31 décembre 2001, un stand de vente de pétards et artifices ;

2') d'annuler cette décision ;>
3°) de condamner la commune de Hagueneau à lui verser la somme de 500 € au titre d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 8 août 2002 et 24 février 2003, présentés par M. Bertrand X, société Tranbert et CO. B. X ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2001 du maire de Haguenau refusant de lui accorder l'autorisation d'installer sur le domaine public communal, le 31 décembre 2001, un stand de vente de pétards et artifices ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Hagueneau à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que l'activité en cause ne peut s'exercer que ce seul jour, et que le chaland est sur le domaine public ;

- il y a rupture d'égalité entre commerçant sédentaire et ambulants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2002, le mémoire en défense présenté par la commune de Haguenau (67504), représentée par son maire, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- l'interdiction n'est ni générale ni absolue dans la mesure où l'intéressé peut vendre son matériel dans d'autres lieux et notamment dans des parkings de supermarché ou de petits commerces ;

- la commune a le désir de ne pas encourager la vente de pétards dont l'usage présente de nombreuses dérives ;

- la nécessité de préservation de l'ordre public, la protection des personnes et des biens sont des motifs de nature à justifier la mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 août 2004 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1984 modifié portant réglementation de l'usage et de la vente des pièces d'artifice dans le département du Bas-Rhin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) ;

Considérant que si un refus d'autorisation de stationnement ou de vente sur la voie publique peut être justifié tant par des considérations d'intérêts du domaine que par la sauvegarde d'autres intérêts de caractère général tel l'ordre public, ces intérêts doivent être suffisamment identifiés pour servir de support à une telle décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X qui désirait installer sur le trottoir de la route de Strasbourg à Haguenau un stand de vente de pétards et artifices le 31 décembre 2001, le maire de cette commune a fait connaître au pétitionnaire : qu'il ne lui apparaissait pas souhaitable que les ventes de ce type se fassent sur le domaine public. ; qu'un tel motif, qui ne repose sur aucune protection d'un intérêt légitime dont le maire serait le gardien n'est pas de nature à justifier légalement la décision de refus qui a été opposée ;

Considérant, cependant, que pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Haguenau s'est prévalue durant l'instance contentieuse d'un autre motif tiré de la protection des personnes et des biens face à un usage abusif des pétards ; que si ce motif peut justifier la mesure prise, la commune n'établit pas la réalité des dérives qui, à la date de son édiction, auraient pu justifier la décision ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. X est fondé à soutenir qu'en retenant le motif tiré de ce que la mesure ne revêtait pas un caractère disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis en matière de sécurité et de tranquillité publique, le Tribunal a mal apprécié cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Haguenau la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Haguenau à verser à M. X la somme de 100 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du maire de Haguenau en date du 12 novembre 2001 refusant à M. X l'autorisation d'installer un stand sur le domaine public dans l'agglomération de Haguenau le 31 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Haguenau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La commune de Haguenau est condamnée à verser à M. X, la somme de cent euros (100 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X et à la commune de Haguenau.

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N° 02NC00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00882
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00882 ?
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