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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00806


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 présentée pour Mme Yamina X, élisant domicile chez M. Mohamed Y, ..., par Me Bergelin, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2001 du préfet du Doubs rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et la délivrance de ce titre ;

2') d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- le Tribunal n'a pas apprécié justement

les éléments du dossier dès lors qu'il devait relever l'erreur de droit commise par le préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 présentée pour Mme Yamina X, élisant domicile chez M. Mohamed Y, ..., par Me Bergelin, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2001 du préfet du Doubs rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et la délivrance de ce titre ;

2') d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- le Tribunal n'a pas apprécié justement les éléments du dossier dès lors qu'il devait relever l'erreur de droit commise par le préfet qui ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle et a méconnu ainsi le champ de sa compétence ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'une partie de sa famille vit en France, qu'elle a quitté le Maroc où elle est seule alors que sa santé justifie aide et soins, et que son fils a toujours subvenu à ses besoins ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 22 août 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date 28 octobre 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et a désigné Me Bergelin en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par les motifs que le préfet n'avait pas méconnu l'étendue de sa compétence et commis d'erreur de droit dès lors qu'il s'était livré à un examen de la situation individuelle de Mme X, qu'il n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation dès lors que Mme X, entrée en France en mars 2001 soit trois mois avant la décision attaquée ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté de sa situation, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour ; que, dans la mesure où l'intéressée au soutien de la critique du jugement se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée au Tribunal, et au soutien du moyen tiré de l'article 8 de la convention susmentionnée s'abstient de présenter son livret de famille en vue de justifier qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 02NC00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00806
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00806 ?
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