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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002 sous le n° 02NC00576, présentée pour M. Hung X élisant domicile ..., par Me Grit avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mars 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002 sous le n° 02NC00576, présentée pour M. Hung X élisant domicile ..., par Me Grit avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mars 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 alinéa 2 du décret du 25 octobre 1984 organisant la procédure disciplinaire contradictoire, les témoins dont l'audition était sollicitée, particulièrement Mmes Y et Z, n'ayant été convoqués que deux jours avant la séance du conseil de discipline et ainsi empêchés de s'y rendre ; il n'a par ailleurs pas été entendu par sa hiérarchie directe,

- la séance du conseil de discipline devait être reportée pour lui permettre de consulter son dossier pénal et d'entendre les témoins,

- il n'a obtenu aucune précision sur le rapport du directeur régional des affaires sanitaires et sociales auquel se réfère le courrier du 2 novembre 1999,

- l'organisation de cérémonies religieuses est contestée,

- il a toujours été bien considéré,

- les faits sont contestés dans leur globalité,

- la sanction est disproportionnée alors qu'il n'a fait l'objet sur le plan pénal que d'un simple rappel à la loi,

- la sanction est entachée de détournement de pouvoir,

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'Administration a reçu du requérant le 22 janvier 2001 une demande de convocation de quatre témoins qui ont été convoqués par télécopie sur leur lieu de travail le 25 janvier sauf Mme Z jointe à son domicile le 26 janvier. Le conseil de discipline s'est réuni le 31 janvier à 14H30,

- la procédure disciplinaire est indépendante des poursuites pénales dès lors que celles ci ne remettent pas en cause la matérialité des faits retenus au plan disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- le requérant a manqué à ses obligations de service, a porté atteinte à la dignité de ses fonctions et à la réputation du service public,

- la réalité des griefs est suffisamment établie par les rapports de février, septembre 1999 et février 2000 et par les attestations de victimes du comportement de l'intéressé : manifestations religieuses organisées dans les locaux du service avec la participation de personnes étrangères à celui-ci, attitude déplacée à l'égard d'agents féminins, parfois sous l'emprise d'un état d'ébriété

- la sanction, du 3ème groupe, n'est pas disproportionnée aux faits reprochés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 février 2005 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix . Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ; qu'en application de son article 5 : Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil ...Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'audition de témoins présentée par le requérant le 22 janvier 2001, l'administration a remis une convocation les 25 et 26 janvier, soit respectivement cinq et six jours avant la date de réunion du conseil, aux témoins dont M. X sollicitait la présence, sauf à l'un d'entre eux entre-temps décédé ; qu'il leur a été précisé l'importance de leur témoignage, la nécessité de venir sauf impossibilité majeure motivée ainsi que le fait que leurs frais de déplacement seraient pris en charge par l'administration ; que dans ces conditions et en l'absence desdits témoins, la circonstance que le conseil de discipline ait refusé de faire droit au report de séance sollicité par le conseil le requérant n'est constitutive d'un manquement, ni aux dispositions invoquées précitées de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 , ni aux principes du contradictoire et des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, préalablement à la sanction litigieuse, été invité à prendre connaissance de son dossier et à présenter ses observations écrites ; que la circonstance qu'il n'a pas été entendu par sa hiérarchie directe n'a entraîné la méconnaissance d'aucun principe ni aucune règle relative aux droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que la séance du conseil de discipline aurait dû être reportée pour permettre à M. X de consulter son dossier pénal ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X n'ait obtenu aucune précision sur le contenu d' un rapport du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, auquel se réfère un courrier du 2 novembre 1999, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué,

M. X reprend les moyens de légalité interne qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif, tirés de l'inexactitude matérielle des faits retenus pour lui infliger la sanction

d' exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans, du caractère disproportionné de celle-ci et du détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hung X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

4

02NC00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00576
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00576 ?
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