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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00524


Vu la requête en date du 10 mai 2002 présentée par Mlle Jacqueline X élisant domicile ... ; Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé celle en date du 1er février 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2') d'annuler ces décisions ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen t

iré de l'irrégularité de la procédure préalable dès lors que la délocalisation de l'ent...

Vu la requête en date du 10 mai 2002 présentée par Mlle Jacqueline X élisant domicile ... ; Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé celle en date du 1er février 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2') d'annuler ces décisions ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable dès lors que la délocalisation de l'entreprise était déjà en cours de réalisation, des embauches ayant eu lieu, au moment où le comité d'entreprise s'est réuni le 7 novembre 2000 dans le cadre du livre III, un nouveau plan social lui étant remis à cette occasion, et le 23 novembre 2000 dans le cadre du livre IV ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du motif économique dans la mesure où d'une part tous les postes n'étaient pas transférés à Docelles et notamment son poste qui était intégré dans les services administratifs de CARPAJ ; qu'au surplus, il est indifférent de savoir si le poste était effectivement transféré dès lors que l'opération a eu lieu en dehors du plan tel qu'il a été présenté au comité d'entreprise ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du lien entre le mandat syndical et son licenciement dès lors que la pétition du délégué syndical FO du 11 janvier 2001 et l'annulation des élections professionnelles du 14 mars 2001 établissent le contraire, le but étant d'évincer du comité d'entreprise la représentante syndicale CGT ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 19 août 2002, le mémoire en défense présenté par Me Delattre, mandataire liquidateur de la société Cartonnerie Paul Jacquemin, domicilié ..., par Me Gbedey, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient Mlle X, le comité d'entreprise avait été destinataire des documents relatifs aux procédures des livres III et IV du code du travail dès le mois de mai 2000 et seule la résistance abusive de Mlle X, secrétaire du comité, a contraint l'entreprise à saisir le juge qui a imposé un planning des réunions ; que notamment, ainsi que l'a constaté le tribunal, le plan a été remis aux membres du comité en juin 2000, la nouvelle transmission du 18 septembre 2000 n'ayant eu pour but que d'éviter tout conflit, et la consultation relative aux licenciements a été régulière ;

- le moyen tiré d'un transfert de matériel ou d'activités des anciens sites sur Docelles est expressément dénié par l'entreprise, et n'est pas justifié par l'intéressée ;

- le moyen tiré du lien entre le licenciement et le mandat n'est pas établi par les circonstances postérieures à la demande d'autorisation de licenciement, alors que l'intéressée ne pouvait ignorer dès le 7 novembre 2000 qu'un refus de mutation entraînerait un licenciement pour motif économique ;

Vu enregistré le 29 août 2002, le mémoire en défense présenté le par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- le moyen tenant aux irrégularités de procédure est infondé ainsi qu'en a jugé la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 27 février 2001 déboutant le syndicat et le comité d'entreprise de ses fins et moyens ;

Mlle X n'occupait aucun des postes devant rester à Sainte Marguerite, elle n'a pas établi que son poste n'était pas transféré ;

- seul le refus d'accepter le nouveau poste se trouve à la base de la procédure de licenciement initié à l'exclusion de tout lien entre ce licenciement et le mandat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Gbedey, avocat de la SA cartonnerie Paul Jacquemin représentée par Me Delattre,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail : Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. / Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente. (...). ;

Considérant que si Mlle X soutient que la société Cartonnerie Paul Jacquemin a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail dès lors qu'avant toute consultation du comité d'entreprise, la délocalisation avait déjà été accomplie, il ne ressort pas des pièces du dossier et l'intéressée ne conteste pas plus que devant le juge judiciaire, que les salariés embauchés sur le nouveau site de Docelles provenaient de l'un des trois sites en projet d'abandon, et que le produit fabriqué sur ce site pour de nouveaux clients l'était avec des machines provenant des anciens sites ; qu'ainsi, faute d'apporter la preuve d'une délocalisation de l'entreprise sur ce site, le moyen tiré de la violation de l'article L. 432-1 du code du travail pour le motif que la délocalisation de l'entreprise sur le site de Docelles serait antérieure à la consultation du comité d'entreprise manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 du code du travail : Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple : - des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ; - des créations d'activités nouvelles ; - des actions de formation ou de conversion ; - des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. ; qu'aux termes de l'article L. 431-5 du même code : La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations. ;

Considérant que Mlle X se prévaut de la méconnaissance par l'employeur des dispositions combinées des articles susvisées pour soutenir qu'elle-même et le comité d'entreprise ont été irrégulièrement consultés et informés du plan social, circonstances qui entacheraient d'une irrégularité substantielle la procédure visant à l'octroi d'une autorisation administrative de licenciement ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 27 février 2001 confirmant l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Saint Dié du 18 décembre 2000 d'une part que les membres du comité d'entreprise n'auraient pas été destinataires dès le 19 septembre 2000 du document daté du 26 juin 2000 intitulé mesures sociales d'accompagnement du transfert vers Docelles Livre III et que le comité d'entreprise a pu formuler des observations sur ce plan lors de la séance du 23 octobre 2000 ainsi qu'il ressort du procès verbal dressé par Mlle X, secrétaire du comité ; qu'en revanche, il apparaît que lors de la séance du 23 octobre 2000 des observations ont été formulées sur le plan social par le comité d'entreprise, que la réunion supplémentaire qui y avait été décidée pour discuter à nouveau de ces mesures n'a pu avoir lieu en raison de la résistance de la secrétaire du comité d'entreprise, Mlle X, et qu'enfin les modifications proposées ont été définitivement arrêtées lors de la réunion du comité du 7 novembre 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 321-4-1 du code du travail pour défaut d'information du comité d'entreprise sur le plan social, de transmission de ce plan aux membres du comité avant sa discussion doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de ces fonctions bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X était employée au service financier et administratif de la société Cartonnerie Jacquemin en qualité d'assistante administrative personnel/achats ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet du 6 septembre 2000 portant projet de délocalisation des trois sites que comptait la société que l'ensemble du personnel commercial et administratif devait rejoindre le nouveau site de Docelles à compter du 2 janvier 2001, ce choix de délocalisation devant permettre de résoudre les deux problèmes généraux du coût de location des locaux de Sainte Marguerite, et de la gestion des problèmes d'environnement ; qu'ainsi, dans la mesure où Mlle X refusait de prendre ses fonctions à son poste de Docelles où, contrairement à ce qu'elle soutient, il était effectivement transféré, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande de licenciement n'était pas économique ;

Considérant, d'autre part, que Mlle X n'établit pas que la demande de licenciement a été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale par les seules circonstances qu'un trac dont il a été fait usage par la direction, émanant d'un autre syndicat que le sien, a été diffusé dans l'entreprise le 11 janvier 2001 fustigeant son comportement et l'accusant de compromettre les négociations concernant le plan social de la délocalisation, ou que le Tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges a annulé pour un vice de forme les élections professionnelles du 14 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jacqueline X, à Me Pierre Delattre, mandataire liquidateur de la société Cartonnerie Paul Jacquemin et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 02NC00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00524
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GBEDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00524 ?
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