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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2002 sous le n° 02NC374, présentée pour M. Jean-Luc X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 6 octobre 1997 par le Directeur régional des services pénitentiaires et du titre de recettes du 10 novembre 1997 émis par le Trésorier-Payeur Général de Meurthe-et-M

oselle, d'autre part, son opposition au commandement de payer émis par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2002 sous le n° 02NC374, présentée pour M. Jean-Luc X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 6 octobre 1997 par le Directeur régional des services pénitentiaires et du titre de recettes du 10 novembre 1997 émis par le Trésorier-Payeur Général de Meurthe-et-Moselle, d'autre part, son opposition au commandement de payer émis par la trésorerie générale de Meurthe-et-Moselle le 10 novembre 1997, pour le recouvrement d'une somme de 31 954,50 F (4871,43 euros) due en exécution d'un contrat de concession de main d'oeuvre pénale passé le 25 février 1993 avec le Directeur régional des services pénitentiaires et le Chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la lettre du ministère de la justice du 17 juin 1993 précise que le paiement global de la redevance interviendrait à la livraison du produit fini, or celle-ci n'a jamais eu lieu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2002, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- aucune pièce contractuelle ne prévoyait la réalisation du logiciel dans un délai donné ni ne subordonnait la rémunération du détenu à l'achèvement du travail pénal ;

- la lettre du 17 juin 1993 ne constitue pas un document contractuel et envisage la date de livraison comme une simple échéance et non une condition ;

- le travail projeté n'a pu être mené à son terme, M. X n'ayant pas fourni les approvisionnements nécessaires ;

- l'article 5-7 du cahier des charges stipule que l'administration n'est pas responsable des défauts de production

Vu le mémoire en observations, enregistré le 20 juin 2002, présenté par le Trésorier-Payeur Général de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- il doit être mis hors de cause pour l'action engagée à l'encontre du titre exécutoire qui porte sur le bien fondé de la créance ;

- la suspension de l'action en recouvrement a pris fin avec la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 février 2005 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Carnel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a conclu le 25 février 1993 avec le directeur régional des services de l'administration pénitentiaire et le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Ensisheim un contrat de concession de main d'oeuvre pénale ayant pour objet, par l'emploi d'un détenu, le développement d'un logiciel informatique ; que celui-ci n'ayant jamais été achevé, M. X a refusé de régler la somme de 31 954,50 F prévue au contrat pour la rémunération du détenu ; que, par le jugement susvisé du 19 février 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception et du commandement de payer émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme, en considérant que le contrat ne stipulait pas que le versement de la rémunération qu'il prévoyait était subordonné à la livraison d'un logiciel en état de fonctionnement ;

Considérant que M. X se prévaut devant la Cour, à l'encontre de ce jugement, des termes de la lettre du 17 juin 1993 de la sous-directrice de la maison centrale d'Ensisheim indiquant que, compte tenu des investissements nécessités, le règlement de la facture globale pourrait se faire à la livraison du produit ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que ce courrier, qui lui est postérieur, ne figure pas au nombre des lettres auxquelles renvoie le contrat et que le directeur régional des services pénitentiaires co-contractant ne l'a pas signé ; que cette lettre ne constitue donc pas un avenant au contrat dont le requérant puisse être fondé à se prévaloir ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre, par les moyens qu'il invoque, de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande ; que sa requête susvisée ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X au ministre de la justice et au Trésorier-Payeur-Général de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00374
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00374 ?
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