La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00359


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 2002 et 30 août 2004 présentés pour Mme Zyhra X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2001 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ;

2) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- c'est à

tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré du vice qui entache la procédure menant au r...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 2002 et 30 août 2004 présentés pour Mme Zyhra X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2001 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ;

2) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré du vice qui entache la procédure menant au refus de délivrance du titre , tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le Tribunal a méconnu ces dispositions ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'étudiant pas la demande eu égard à son pouvoir discrétionnaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 21 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Zyhra X, et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux motifs qu'il ressortait des pièces du dossier qu'à l'exception de son fils Altin qui vit en France avec son propre fils, la famille de Mme YX , et notamment ses filles et leurs enfants vivent en Albanie où elle même a conservé l'ensemble de ses liens personnels et familiaux, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié qui prévoit que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, et de celles de l'article 12 quater de la même ordonnance qui prévoit que Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. (...) dès lors que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande , n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ;

Considérant d'une part, que si Mme X fait valoir, comme devant les premiers juges, qu'en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, le préfet de Meurthe et Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour, et qu'ont été méconnus ses droits à une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée susvisée, elle ne met pas le juge d'appel à même d'apprécier les erreurs qu'aurait commis le Tribunal en rejetant ces moyens qu'elle se borne à reprendre en appel ;

Considérant, d'autre part , qu'il ne ressort pas de la décision préfectorale qu'en refusant à Mme X un titre de séjour, le préfet ait refusé d'étudier toute opportunité de régulariser sa situation et qu'il ait commis dans l'appréciation de cette dernière, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zyhra X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3

N°02NC00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00359
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award