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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002 sous le n° 02NC00353, complétée par un mémoire enregistré le 25 janvier 2005, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Colomes-Vangheesdaele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Benoît-sur-Seine soit condamnée à lui verser la somme de 6658,79 F ;

2°) de condamner la commune de Saint-Benoît-sur-Seine à lui vers

er une somme de 862,66 euros au titre des travaux de remise en état du système d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002 sous le n° 02NC00353, complétée par un mémoire enregistré le 25 janvier 2005, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Colomes-Vangheesdaele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Benoît-sur-Seine soit condamnée à lui verser la somme de 6658,79 F ;

2°) de condamner la commune de Saint-Benoît-sur-Seine à lui verser une somme de 862,66 euros au titre des travaux de remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales de son immeuble, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du devis du 22 décembre 1996, une somme de 16 153,18 euros correspondant au prix des travaux de remise en état de sa façade en pan de bois, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de ses troubles de jouissance ;

3°) de condamner la commune de Saint-Benoît-sur-Seine à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a produit des témoignages et des documents attestant de ce que le sens de l'écoulement des eaux entre la voie publique et sa propriété a été inversé suite aux travaux de voirie ;

- la théorie des inconvénients normaux de voisinage ne trouve pas à s'appliquer pour les inconvénients causés par un ouvrage inerte comme une voie publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2002, présenté par la commune de Saint-Benoît-sur-Seine, représentée par son maire ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- subsidiairement, à ce que l'Etat et le département de l'Aube soient condamnés à la garantir de toute condamnation ;

- à la condamnation du demandeur ou subsidiairement de l'appelé en garantie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le sens de l'écoulement des eaux pluviales n'a pas été inversé suite aux travaux ; ce sont les eaux pluviales de la propriété de M. X qui s'écoulent moins rapidement sur la voie publique ;

- la pose de pavés auto-bloquants par l'intéressé dans sa cour empêche l'absorption naturelle des eaux ;

- le préjudice n'est pas prouvé et les attestations produites concernent la période d'exécution des travaux ;

- les travaux ont été conçus et surveillés par la direction départementale de l'équipement au service de l'Etat et du département qui devraient la garantir de toute condamnation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté par le ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les travaux portent sur une route départementale et l'Etat doit donc être mis hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2002, présenté par le département de l'Aube, représenté par son président, qui conclut au rejet de l'appel en garantie par la commune de Saint-Benoît-sur-Seine et à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la direction départementale de l'équipement qui n'est pas un service du département qui doit être mis hors de cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de M. X, de Me Drouilly de la SCP Babeau, Verry, Linval, Drouilly, avocat de la commune de Saint-Benoît-sur-Seine et de Me Souchal, avocat du conseil général du département de l'Aube,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation par la commune de Saint-Benoît-sur-Seine des préjudices résultant d'une stagnation d'eaux pluviales, se manifestant en cas de fortes pluies, dont il estime que l'origine provient des travaux de voirie sur la route départementale 78 qui, ayant eu pour effet de rehausser la bordure du caniveau de 7 cm par rapport au seuil du porche d'entrée de sa propriété, entraînent l'écoulement des eaux depuis la voie publique sur son terrain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la propriété de M. X recueille effectivement les eaux de ruissellement de la contre-pente du trottoir devant chez lui, l'essentiel des eaux stagnant devant son porche provient en fait de sa propriété, suivant une pente naturelle de 1%, qui les acheminait auparavant sur le domaine public ; que compte tenu de la part limitée des eaux en provenance de la voirie dans la survenance des désagréments qu'il invoque, le lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice ne peut être regardé comme suffisamment établi ; que M. X n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 22 janvier 2002, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que la présente requête ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de Saint-Benoît-sur-Seine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Benoît-sur-Seine une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Benoît-sur-Seine à payer au département de l'Aube une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Benoît-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions dirigées par la commune de Saint-Benoît-sur-Seine contre le département de l'Aube sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la commune de Saint-Benoît-sur-Seine une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Saint-Benoît-sur-Seine versera au département de l'Aube une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Saint-Benoît-sur-Seine, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au département de l'Aube.

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N°02NC00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00353
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP COLOMES JEAN-YVES, XAVIER et STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00353 ?
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