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17/03/2005 | FRANCE | N°00NC00575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 00NC00575


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 990647-990936 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Patrick X, annulé la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Nancy a ordonné à l'intéressé le reversement d'un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires pour un mon

tant de 37 193,48 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 990647-990936 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Patrick X, annulé la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Nancy a ordonné à l'intéressé le reversement d'un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires pour un montant de 37 193,48 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que M. X avait changé de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, alors qu'il avait conservé un logement à Besançon pendant son affectation à Compiègne, où sa famille a résidé ;

- bien qu'il ait changé de garnison, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant changé de résidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat ; et qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ... ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié susvisé précise que : le changement de résidence est celui que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la résidence à prendre en compte pour le calcul de la majoration de l'indemnité de charges militaires, à l'occasion de chacune des affectations d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence est la résidence familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, antérieurement affecté à Besançon depuis le 1er août 1985, a été muté à Compiègne le 1er août 1993 avant d'être à nouveau muté à Besançon le 1er août 1996 ; qu'à l'occasion de sa mutation à Compiègne, il a choisi de louer un logement à Besançon où sa famille a résidé ; que, par suite, l'intéressé n'a pas changé de résidence en 1996 bien qu'il ait changé de garnison ; que, dès lors, par application de la loi et du décret précités, l'autorité administrative était tenue de refuser d'attribuer à M. X le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit en annulant la décision du 13 avril 1999 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que si M. X soutient que le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Nancy, en décidant le versement sans réserve de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pendant plus de deux ans à compter de la date d'effet de sa mutation au 1er août 1996, a commis une faute lui occasionnant un préjudice égal au montant de la somme qu'il lui est demandé de restituer, il ne justifie, ainsi que le soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE qui n'a présenté aucune observation sur le bien fondé de ces conclusions, d'aucune décision relative à son droit à être indemnisé du préjudice allégué ; que, par suite, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 13 avril 1999 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 février 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick X.

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N° 00NC00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00575
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-17;00nc00575 ?
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