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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, complétée par des mémoires enregistrés le 15 février 2002 et le 9 décembre 2002 présentés pour la SARL MAG DECO dont le siège est ..., par Me Guy Laubin, avocat à la Cour ;

La SARL MAG DECO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-26/98-1349 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant qu'il n'a donné que satisfaction partielle à ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujetti

e, au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992 et 1994 ;

2°) de lui accorder la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, complétée par des mémoires enregistrés le 15 février 2002 et le 9 décembre 2002 présentés pour la SARL MAG DECO dont le siège est ..., par Me Guy Laubin, avocat à la Cour ;

La SARL MAG DECO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-26/98-1349 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant qu'il n'a donné que satisfaction partielle à ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée au titre de l'exercice clos en 1992 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

La SARL MAG DECO soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur plusieurs moyens qui lui étaient soumis ;

- la notification de redressement du 13 mai 1993 est insuffisamment motivée ;

- l'administration invoque un nouveau motif dans sa réponse aux observations de la contribuable, ce qui porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

- la faculté de saisine de la commission départementale des impôts prévue dans la notification de redressement se trouve contredite par une autre mention confirmant expressément les impositions envisagées ;

- l'administration, qui inverse indûment la charge de la preuve et procède par des affirmations non étayées, n'a nullement établi que le droit d'entrée versé par la société pour son magasin de Compiègne, ne pouvait être déduit en charges, compte tenu du loyer convenu avec son bailleur ;

- en particulier, elle ne fournit pas d'indications suffisamment détaillées sur les éléments de comparaison qu'elle utilise, lesquels, en outre, n'apparaissent pas pertinents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 24 septembre 2001, 11juillet 2002 et 21 mars 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la notification de redressement du 13 mai 1993 est correctement motivée ;

- le droit d'entrée payé par la société pour son magasin de Compiègne, en sus d'un loyer qui apparaît normal, constitue un élément d'actif et ne pouvait donc être déduit en charges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes présentées par la SARL MAG DECO devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendaient à obtenir la décharge des suppléments d'impôt

sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992 et 1994 ; que par le jugement en date du 19 décembre 2000, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, en tant qu'elle concernait la remise en cause, par l'administration, de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont se prévalait la contribuable, sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la SARL MAG DECO fait régulièrement appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il rejette le surplus de ses demandes, lequel concerne le refus de déduction d'un pas de porte versé dans le cadre d'un bail de locaux commerciaux sis à Compiègne, ayant induit un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes présentées aux premiers juges, la SARL MAG DECO soulevait notamment un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement en date du 13 mai 1993, dont elle était destinataire en tant que le vérificateur remettait en cause la déduction d'un pas de porte , versé dans le cadre d'un bail commercial de locaux sis à Compiègne, et comptabilisé au titre de l'exercice 1992 ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué du 19 décembre 2000, qu'il ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que ce jugement étant ainsi entaché d'un défaut de motivation, il y a lieu de l'annuler, dans la limite des conclusions susrappelées de la requête de la SARL MAG DECO ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée devant les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressement du 13 mai 1993 susmentionnée que le vérificateur a exclu des charges de la société requérante au titre de l'exercice 1992, une somme versée au bailleur de locaux commerciaux sis à Compiègne, en sus du loyer convenu et réputée correspondre à l'acquisition d'un élément incorporel d'actif après avoir estimé que ce loyer était fixé à un montant normal ; que, toutefois, aucune précision n'est fournie que ce soit sur les données propres à la contribuable issues notamment de la surface des locaux prise en compte ou des éléments de calcul des loyers convenus comportant en l'espèce une partie fixe et une partie proportionnée aux chiffres d'affaires ou sur l'autre terme de la comparaison correspondant aux loyers payés pour des locaux similaires, donnés à bail dans le même secteur ; que la première référence chiffrée à ce sujet n'a été fournie qu'à l'occasion du rejet de la réclamation de la société et consiste, au demeurant, à citer une moyenne annuelle de 1 200 F le m2 sans autre explication ; qu'il suit de là que la notification de redressement reçue par la contribuable, ne lui permettait pas de discuter utilement le chef de redressement sus-analysé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 précité ; que pour ce seul motif, la SARL MAG DECO est fondée à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés consécutif à ce chef de redressement ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SARL MAG DECO une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La SARL MAG DECO est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1992, à concurrence de 1 511,38 euros (9 914 F) en droits et de 113,42 euros (744 F) d'intérêt de retard.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL MAG DECO.

Article 4 : Le jugement du 19 novembre 2000 du Tribunal administratif de Châlons-sur-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAG DECO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00321
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00321 ?
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