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03/03/2005 | FRANCE | N°01NC01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC01210


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 2001 sous le n° 01NC01210, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, complété par un mémoire enregistré le 29 janvier 2002 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000542 du 27 septembre 2001 par lequel, à la demande de la commune de Lent, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré le 20 septembre 1999 par le préfet du Jura à M. Gilles X, en vue d'édifier deux chalets sur un terrain ... ;

2°) de rejeter la dem

ande présentée par la commune de Lent devant le Tribunal administratif de Besançon ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 2001 sous le n° 01NC01210, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, complété par un mémoire enregistré le 29 janvier 2002 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000542 du 27 septembre 2001 par lequel, à la demande de la commune de Lent, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré le 20 septembre 1999 par le préfet du Jura à M. Gilles X, en vue d'édifier deux chalets sur un terrain ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Lent devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que compte tenu des caractéristiques des constructions existantes, le préfet n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, comme il l'a fait par le permis de construire en litige, l'édification de deux chalets en bois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2002, présenté pour la commune de Lent, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 8 février 2002, par Me Rémond, avocat ;

La commune de Lent conclut :

- au rejet du recours, en soutenant qu'il n'est pas fondée ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 19 octobre 2004, fixant au 26 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2005, présentés par M. Gilles X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel le préfet du Jura a autorisé M. X à construire deux chalets en bois est situé dans une partie de la commune de Lent éloignée du centre du village, où existent, outre quelques fermes jurassiennes traditionnelles, des maisons plus récentes ; que ces constructions ne présentent pas d'unité architecturale ; que, dès lors, eu égard, d'une part, aux caractéristiques du site et, d'autre part, à l'aspect, à la dimension et à la localisation des chalets dont s'agit, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant leur construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire en litige ;

Sur les conclusions de la commune de Lent tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Lent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Lent devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lent tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Lent et à M. Gilles X.

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N° 01NC01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01210
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc01210 ?
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