Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 28 février 2003, présentée pour la SCI AZIMUT, société civile immobilière dont le siège social est, 22 quai Mavia à Gray (70100), représentée par son gérant M. X, par Me Hennuyer, avocat ; la SCI AZIMUT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 990093 du 20 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 1998 du préfet de Haute-Saône rejetant sa demande en restitution de libre circulation de l'eau sur le canal de Pesmes et la privant ainsi de la possibilité d'user du fondement en titre de son moulin dit «Moulin du Pont» situé sur le canal de Pesmes alimenté à partir d'une dérivation de la rivière de l'Ognon ;
2°) d'annuler cette décision ;
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 6 décembre 1977 mais contre le refus du préfet de rétablir la libre circulation de l'eau permettant d'alimenter le canal et de faire fonctionner son moulin ;
- le fondement en titre de son moulin n'étant pas sérieusement contestable, elle est fondée à demander le rétablissement du débit du cours d'eau de la rivière qui l'alimente ;
- le libre écoulement de l'eau suppose que le préfet rapporte l'arrêté du 6 décembre 1977 autorisant le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Ognon à construire un barrage déversoir à l'emplacement de l'ancien barrage Varescon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête de la SCI AZIMUT dirigée contre l'arrêté du préfet du 6 décembre 1977 qui est définitif n'est pas recevable ;
- les conclusions de la requête tendant à la modification de l'arrêté du 6 décembre 1977 ne sont pas recevables en appel ;
- le refus du préfet de faire droit à la demande de la SCI AZIMUT est justifié ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 juin 2004 fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI AZIMUT a acquis en 1992 un ancien moulin dit «Moulin du Pont» qui fonctionnait grâce à l'énergie hydraulique captée à partir d'une dérivation de la rivière de l'Ognon servant à remplir le barrage de Varescon et le canal de Pesmes qui alimentait en eau la «scierie Varescon», le «Moulin du Pont» et le «Moulin des Forges» implantés le long de ce canal ; que ledit barrage permettant la dérivation de l'Ognon et appartenant à la «scierie Varescon» a été cédé au syndicat d'aménagement de la basse vallée de l'Ognon ; que par un arrêté en date du 6 décembre 1977 valant règlement d'eau, le préfet de la Haute-Saône a autorisé le syndicat d'aménagement de la basse vallée de l'Ognon à reconstruire ce barrage en abaissant sa crête de la cote 190,40 à la cote 189,50 pour en limiter l'impact sur les crues ; que la SCI AZIMUT, qui se prévaut de l'existence d'un droit à prise d'eau légitimement protégé, a demandé le rétablissement de la libre circulation d'eau conformément au droit qu'elle tenait de son fondement en titre ; que, par la présente requête, elle demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du refus du préfet de la Haute-Saône de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions de la SCI AZIMUT tendant à ce que le préfet de la Haute-Saône rapporte les prescriptions de son arrêté du 6 février 1977 :
Considérant que lesdites conclusions, qui constituent des conclusions nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet de la Haute-Saône de restituer la libre circulation de l'eau alimentant le canal de Pesmes :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 215-10 du code de l'environnement : «Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : ... 2° pour prévenir ou faire cesser les inondations...» et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : «Les dispositions du présent article sont applicables... aux établissements ayant une existence légale...» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration pouvait légalement, en vue de prévenir et de faire cesser les inondations en amont du barrage de Varescon, autoriser les travaux de reconstruction dudit barrage en abaissant de 50 cm le niveau d'eau, nonobstant les incidences de l'abaissement de ce seuil sur l'alimentation en eau du canal de Pesmes qui a eu pour conséquence de faire cesser définitivement l'alimentation en eau le «Moulin du Pont» ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le «Moulin du Pont» serait «fondé en titre» est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AZIMUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI AZIMUT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AZIMUT et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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N° 00NC01263