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28/02/2005 | FRANCE | N°99NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 99NC00727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1999, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 1999, présentée pour LA POSTE, représentée par le Directeur de LA POSTE de Moselle, par Mes Tabary et David, avocats ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Janine X devant le Tribunal administratif Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X

lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1999, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 1999, présentée pour LA POSTE, représentée par le Directeur de LA POSTE de Moselle, par Mes Tabary et David, avocats ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Janine X devant le Tribunal administratif Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable à défaut de réclamation préalable ;

- le tribunal a commis une inexactitude d'appréciation matérielle des faits en fondant sa décision sur des horaires de travail de 7 heures à 18 heures ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en analysant la mesure comme un licenciement, les fonctions de gérante d'agence postale ne donnant aucun droit à l'obtention d'un emploi à LA POSTE ;

- l'intéressée est de mauvaise foi, ayant en fait refusé de maintenir son emploi sans la double rémunération perçue de LA POSTE et de la commune d'Augny ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 6 septembre 1999, présentés pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ;

- de condamner LA POSTE à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a jamais pu obtenir de précisions sur les horaires de travail malgré ses multiples demandes en ce sens ;

- les attestations produites concernant les horaires émanent de fonctionnaires subissant la contrainte hiérarchique ;

- les procédures légales de licenciement n'ont pas été respectées ;

- l'appel de la commune d'Augny est forclos ;

Vu l'intervention, enregistrée le 19 août 1999, présentée pour la commune d'Augny par Me Delrez, avocat ; la commune demande que la Cour fasse droit aux conclusions susvisées de la requête de LA POSTE ;

Elle soutient que :

- la demande n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ;

- la requérante n'a subi aucune diminution de salaire, l'un de ceux sur lesquels elle se fonde n'était pas dû ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2004 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 15 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement susvisé dont il est demandé à la Cour de prononcer l'annulation, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné LA POSTE à verser à Mme X des indemnités de préavis et de licenciement calculées conformément aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat ; que les premiers juges ont estimé que la décision du 30 juin 1994 du directeur de LA POSTE informant l'intéressée que son emploi de gérante de l'agence postale d'Augny serait transformé en emploi d'agent contractuel, rattaché à la recette de plein exercice se substituant à l'agence, avec un horaire journalier de trois heures et une rémunération maintenue, devait être regardée comme constituant en fait un licenciement de l'intéressée, au motif que LA POSTE n'avait pas contesté que la répartition de ces trois heures de travail l'aurait en fait obligée à être présente de 7 heures à 18 heures, en raison de ses difficultés de transport domicile-travail ;

Sur l'intervention :

Considérant que l'intervention de la commune d'Augny n'a pas été déclarée admise par le Tribunal ; qu'ainsi, le mémoire qu'elle a présenté, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 1999, par lequel elle demande l'annulation du jugement attaqué, ne peut-être regardé, ainsi qu'elle le soutient, comme un mémoire en intervention, mais constitue une requête ; que celle-ci a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner LA POSTE à lui verser les indemnités de licenciement et de préavis prévues par les textes en vigueur, à la suite de la suppression de son poste de gérante d'agence postale à Augny ; que, si ces conclusions n'avaient été précédées d'aucune demande à l'administration, il résulte des pièces du dossier que LA POSTE a néanmoins lié le contentieux devant les premiers juges dès lors que, dans son mémoire enregistré le 7 novembre 1997, elle a soutenu ne pas licencier l'intéressée, sans opposer à titre principal le défaut de liaison du contentieux ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant pris une décision de rejet desdites conclusions ; que, par suite, celles-ci étaient recevables ;

Au fond :

Considérant que Mme X recrutée par LA POSTE le 17 août 1985 en tant que gérante de l'agence postale d'Augny a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour assurer la gestion de ladite agence ; qu'elle a ainsi la qualité d'agent public non-titulaire de l'Etat tel que visé par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Considérant qu'une modification d'emploi imposée à un agent public non-titulaire peut, si elle revêt un caractère substantiel, entraînant une novation de son contrat de travail, être regardée comme constituant en réalité un licenciement ;

Considérant qu'il est constant que Mme , gérante et unique agent de l'Agence postale d'Augny, y exerçait l'intégralité des fonctions nécessaires au bon fonctionnement de cet établissement, impliquant notamment une responsabilité comptable et de gestion ; qu'il résulte de l'instruction que si un nouvel emploi lui a été proposé par la décision susmentionnée du 30 juin 1994 à la suite de la transformation de l'agence en recette postale de plein exercice, celui-ci, à supposer qu'il comportât une rémunération et des horaires identiques, consistait sous l'autorité d'un receveur, à effectuer le tri du courrier ; qu'il ne pouvait être regardé comme un emploi équivalent à celui dont elle bénéficiait précédemment ; que dans ces conditions, LA POSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg ait regardé la décision du 30 juin 1994 comme constituant en réalité un licenciement et l'ait condamnée à verser à Mme X les indemnités correspondantes prévues aux titres XI et XII du décret du n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner LA POSTE à payer à Mme X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Augny n'est pas admise.

Article 2 : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 3 : LA POSTE est condamnée à verser à Mme X la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à Mme Jeanine et à la commune d'Augny.

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N° 99NC00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00727
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TABARY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;99nc00727 ?
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