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28/02/2005 | FRANCE | N°04NC00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 04NC00439


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour M. Lahouari X, élisant domicile ..., par Me DOLLE ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02688 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur, lui refusant l'asile territorial et celle du 21 mai 2002 du préfet de Moselle l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle susvisée lui refusant l'asile territorial ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, si nécessaire sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour M. Lahouari X, élisant domicile ..., par Me DOLLE ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02688 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur, lui refusant l'asile territorial et celle du 21 mai 2002 du préfet de Moselle l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle susvisée lui refusant l'asile territorial ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, si nécessaire sous astreinte, un titre de séjour ;

Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du ministre n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'eu égard au racket exercé contre lui par des groupes islamistes et à l'inertie de l'autorité publique algérienne, il court des risques personnels en cas de retour en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% ;

Vu la décision du 29 juin 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen présenté par M. X et tiré de l'erreur manifeste commise par le ministre de l'intérieur en lui refusant l'asile territorial, au motif que ce moyen n'était assorti d'aucune précision ; qu'au soutien de sa critique de ce rejet, M. X fait valoir qu'alors qu'il était commerçant à Oran, il a fait l'objet en septembre 1998 de menaces et de racket par des personnes se présentant comme des militants islamistes et produit des attestations ; que, toutefois, les documents produits ne sont pas suffisamment précis et probants pour établir que le tribunal aurait commis une erreur en estimant que le ministre de l'intérieur n'avait quant à lui commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahouari X.

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N° 04NC00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00439
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;04nc00439 ?
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