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28/02/2005 | FRANCE | N°04NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 04NC00362


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour M. Kadour X élisant domicile ..., par Me Cotillot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-781 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant son recours gracieux contre une décision en date du 16 janvier 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ladite décision ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est li...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour M. Kadour X élisant domicile ..., par Me Cotillot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-781 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant son recours gracieux contre une décision en date du 16 janvier 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est livré à une interprétation erronée de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, en ce qui concerne la charge de la preuve ;

- il s'est livré à une appréciation erronée du caractère probant des documents qu'il a produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2004 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'il appartenait à M. X d'apporter les éléments de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas fait une application erronée des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant que les deux pièces produites par M. X n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité des risques invoqués ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 04NC00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00362
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COTILLOT-LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;04nc00362 ?
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