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28/02/2005 | FRANCE | N°03NC01220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03NC01220


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui retirant respectivement quatre points et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 octobre 1997 et 26 juillet 2002 ;

2') d'a

nnuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui retirant respectivement quatre points et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 octobre 1997 et 26 juillet 2002 ;

2') d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal est entaché d'erreur dans la mesure où, pour l'infraction du 26 juillet 2002, ayant constaté que la quittance de paiement comportant les informations à délivrer au contrevenant ne lui a remise qu'après le paiement de l'amende, il aurait dû annuler le retrait de points qui correspond à une information du contrevenant antérieure au paiement ; au surplus, la quittance ne comporte aucune information relative au traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, et de la possibilité de reconstituer son capital ;

- en ce qui concerne l'infraction commise le 10 octobre 1997, il souligne que c'est à tort que le Tribunal a omis d'annuler la décision ministérielle dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues par les dispositions législatives et réglementaires ; l'imprimé Cerfa qui lui fut remis ne comporte aucune information relative au traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, et à la possibilité de reconstituer son capital ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 3 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai , puis le 4 mai 2004 au greffe de la présente Cour, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la réalité des infraction a été établie par les juridictions judiciaires par jugement ou reconnaissance de l'infraction par paiement du timbre amende ;

- M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées qu'à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant qu'à la suite d'une infraction pour excès de vitesse commise le 10 octobre 1997, M. X a été sanctionné pénalement par jugement définitif du Tribunal de police de Dijon du 2 décembre 1997 ; qu'aux motifs qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du procès-verbal qu'il avait signé mentionnant qu'un imprimé CERFA 90-0204 contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui avait été remis, précisant le retrait de quatre points du permis de conduire qu'il encourait, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur comportant ce retrait de points ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'information ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse commise le 26 juillet 2002, M. X a acquitté entre les mains des agents verbalisateurs une amende forfaitaire par laquelle il prenait acte de ce qu'elle entraînait la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction commise et la réduction des trois points de son permis de conduire ; qu'il fait valoir, sans être démenti par le ministre qui se borne à demander le rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende qu'il a pu prendre connaissance, en page 2 de la quittance, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'elles auraient obligatoirement dues lui être délivrées préalablement au règlement de l'amende pour lui permettre d'exercer son choix ; qu'ainsi, M. X n'ayant pu bénéficier de l'information prévue par les dispositions précitées, il est fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant trois points du permis de conduire est illégale et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne le retrait de trois points pour l'infraction commise le 26 juillet 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 octobre 2003 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant à la suite de l'infraction au code de la route commise le 26 juillet 2002, trois points de son permis de conduire, ensemble la décision du ministre retirant trois points du permis de conduire de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4

N° 03-01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01220
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;03nc01220 ?
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