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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC01007


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Ostermann, avocat ; il demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 11 juillet 2001 par lesquels les maires de Vendenheim et Lampertheim ont interdit la circulation aux véhicules terrestres à moteur sur le chemin rural dit Oberweg à compter du 16 juillet 2001 limitant son usage aux seuls cyclistes et cyclomoteurs, véhicules agricoles

et véhicules de servitude et de secours et l'a condamné à verser à...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Ostermann, avocat ; il demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 11 juillet 2001 par lesquels les maires de Vendenheim et Lampertheim ont interdit la circulation aux véhicules terrestres à moteur sur le chemin rural dit Oberweg à compter du 16 juillet 2001 limitant son usage aux seuls cyclistes et cyclomoteurs, véhicules agricoles et véhicules de servitude et de secours et l'a condamné à verser à chaque commune la somme de cinq cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

Il soutient que le tribunal a fait une appréciation matérielle et juridiquement inexacte de la situation dans la mesure ou l'insécurité qui n'est pas établie masque le détournement de pouvoir alors qu'une amélioration de la voie était de nature à la rendre adaptée à son nouvel usage ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu enregistré le 5 octobre 2004, le mémoire présenté par la commune de Vendenheim (Bas-Rhin) représentée par son maire, par Me Sonnenmoser, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les faits retenus sont matériellement exacts et la mesure n'a pas pour but de satisfaire des intérêts particuliers, assimilable à un détournement de pouvoir ;

- la mesure était nécessaire et ne méconnaît pas le principe d'adéquation ni des principes en matière de police de la circulation dès lors qu'il existe une route à grande circulation très proche et que la circulation sur le chemin est autorisée à certains types de véhicules ;

Vu enregistré le 6 octobre 2004, le mémoire présenté par la commune de Lampertheim (Bas-Rhin) représentée par son maire, par Me Sonnenmoser, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les faits retenus sont matériellement exacts et la mesure n'a pas pour but de satisfaire des intérêts particuliers, assimilables à un détournement de pouvoir ;

- la mesure était nécessaire et ne méconnaît pas le principe d'adéquation ni des principes en matière de police de la circulation dès lors qu'il existe une route à grande circulation très proche et que la circulation sur le chemin est autorisée à certains types de véhicules ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 octobre 2004 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 novembre 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Sonnenmoser, avocat des communes de Venhenheim et Lampertheim,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en retenant l'extrême dangerosité des conditions de circulation sur cette voie reliant les deux communes empruntée journellement par plus de 2 500 véhicules alors que d'autres voies très proches permettent d'assurer cette liaison sans risque, la possibilité laissée aux véhicules agricoles, de servitude et de secours d'user de cette voie, le caractère non établi du détournement de pouvoir, enfin l'absence de rupture d'égalité entre la situation faite aux véhicules agricoles au regard des autres sortes de véhicules le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X dirigée contre les arrêtés en date des 11 juillet 2001 par lesquels les maires de Vendenheim et Lampertheim ont interdit la circulation aux véhicules terrestres à moteur sur le chemin rural dit Oberweg à compter du 16 juillet 2001, limitant son usage aux seuls cyclistes et cyclomoteurs, véhicules agricoles et véhicules de servitude et de secours, en application des articles L. 161-5 du code rural et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en se bornant à reprendre les mêmes moyens et arguments que ceux développés devant le tribunal tenant au caractère trop absolu de la mesure, aux conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'exercice de son métier de pompier, au défaut d'utilité de la mesure faute de dangerosité de la voie, au détournement de pouvoir, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Vendenheim et à celle de Lampertheim la somme de cinq cent euros chacune au titre des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Vendenheim et à la commune de Lampertheim la somme de cinq cent euros (500 euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Patrick X, à la commune de Vendenheim et à la commune de Lampertheim.

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N° 02NC01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01007
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : OSTERMANN - ZAIGER - WACQUEZ - KARM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc01007 ?
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