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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002 sous le n° 02NC977, complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2003, présentée pour M. Bernard X élisant domicile ..., par Me Vivier avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat d'assainissement de l'agglomération de Pont-à-Mousson soit condamné à réparer le préjudice causé à son immeuble par l'exécution de travaux d'assainissement dans la commune ;
>2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

Il soutient que :

- le lien entre les travaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002 sous le n° 02NC977, complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2003, présentée pour M. Bernard X élisant domicile ..., par Me Vivier avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat d'assainissement de l'agglomération de Pont-à-Mousson soit condamné à réparer le préjudice causé à son immeuble par l'exécution de travaux d'assainissement dans la commune ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

Il soutient que :

- le lien entre les travaux et les désordres subis est évident ;

- l'expert nommé, architecte, n'avait pas les aptitudes requises pour se prononcer sur une question d'hydrogéologie ;

- son sapiteur, géologue-hydrogéologue, n'a pas tiré les bonnes conséquences de ses observations ;

- sa maison, régulièrement entretenue, n'avait jamais connu de désordres avant les travaux ;

- les mêmes désordres ont affecté pour les mêmes raisons diverses maisons du quartier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2002, présenté par le Syndicat d'assainissement de l'agglomération de Pont-à-Mousson qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'expert architecte et son sapiteur hydrogéologue avaient toutes les qualités requises pour mener à bien les opérations d'expertise ;

- la mauvaise qualité des maçonneries, inadaptées au terrain d'assiette, et l'absence d'entretien de l'immeuble sont principalement à l'origine des désordres signalés ;

- la maison du requérant est soumise à de fortes variations de la nappe phréatique indépendamment de tous travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 21 novembre 2002, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me LIME, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui habite ..., a sollicité du Tribunal administratif de Nancy une expertise afin de déterminer si les fissures apparues sur sa maison étaient imputables aux travaux de réalisation du réseau d'assainissement de la commune par le syndicat d'assainissement de l'agglomération de Pont à Mousson en 1996 et 1997, particulièrement à l'abaissement artificiel de la nappe phréatique réalisé pour leur exécution ; que sur la base des conclusions du rapport d'expertise ayant conclu à une absence d'imputabilité aux travaux litigieux, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi dirigée contre le syndicat ; que M. X demande à la Cour d'infirmer le jugement et d'ordonner une nouvelle expertise par un géo-technicien ;

Considérant que l'expert et son sapiteur, respectivement architecte et hydrogéologue, avaient, contrairement à ce qu'énonce le requérant, toutes les qualifications requises pour mener à bien la mission confiée par le Tribunal ; que l'un et l'autre se sont rendus sur place, ont participé chacun à une réunion contradictoire et déposé des conclusions motivées selon lesquelles les fissures affectant l'immeuble ne résultent pas des travaux réalisés par le syndicat ; qu'ils ont notamment relevé que les immeubles ayant connu des désordres se situaient à proximité immédiate des tranchées ; que les travaux se déroulaient à une distance comprise entre 45 et 70 m de la maison de M. X ; que certaines fissures l'affectant sont assurément plus anciennes que les travaux ; que le mode constructif était inadapté au terrain ; que la maison souffre d'un important manque d'entretien et est, par ailleurs, régulièrement exposée, en ce qui concerne les mouvements de la nappe phréatique, à des battements climatiques ; que, dans ces conditions, si le tribunal a, en se fondant notamment sur les conclusions du rapport d'expertise, estimé que les désordres dont se plaint M. X n'étaient pas imputables aux travaux litigieux, il ne résulte pas de l'instruction que cette appréciation soit susceptible d'être entachée d'une erreur de fait justifiant que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que les conclusions de la requête de M. X doivent donc être rejetées et le jugement confirmé dans toutes ses dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au syndicat d'assainissement de l'agglomération de Pont-à-Mousson.

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N° 02NC00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00977
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BURLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc00977 ?
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