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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC00857


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002 sous le n° 02NC00857, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Noël X, élisant domicile ..., par Me Grégorio avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 juin 2001 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a confirmé la sanction prise à son encontre le 7 mai 2001 par le président

de la commission de discipline du centre de détention de Saint Mihiel ;

2°) d'ann...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002 sous le n° 02NC00857, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Noël X, élisant domicile ..., par Me Grégorio avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 juin 2001 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a confirmé la sanction prise à son encontre le 7 mai 2001 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Saint Mihiel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le droit à une procédure disciplinaire équitable reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'absence dans la procédure de la version des faits donnée par le détenu lui ayant donné le cannabis .

- la faute n'est pas caractérisée en l'absence d'élément intentionnel ; or le requérant ignorait que le sachet contenait du cannabis .

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2002, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- le moyen tiré d'un vice de procédure est irrecevable, la demande auprès du tribunal ne comportant aucun moyen de légalité externe ; au demeurant le principe du contradictoire a été respecté ;

- la sanction est proportionnée à la faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 6 juin 2002, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'égard des détenus est, selon l'article D. 250 du code de procédure pénale, le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet délégation écrite ; qu'ainsi, et alors même que les sanctions sont prononcées en commission de discipline, les mesures disciplinaires prises à l'égard des détenus ne sont pas prononcées par un tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle a été prononcée la sanction infligée à M. X aurait méconnu les exigences que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose à un tribunal ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de faute :

Considérant que l'article D 249-1 du code de procédure pénale dispose : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait pour un détenu :(...) 3° de détenir des objets stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances (...) ; qu'il est constant que M. X a été sanctionné parce qu'il détenait du cannabis ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas eu l'intention d'en être détenteur, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande ; que sa requête susvisée ne peut donc qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

3

N° 02NC00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00857
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GREGORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc00857 ?
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